Référé, 28 mai 2025 — 24/00486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
Affaire : [J] [C] [T] [M] [Y] épouse [C] [T]
c/ S.A.S. CHADEGO
N° RG 24/00486 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPH6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Claire GERBAY - 126Me Eric RUTHER - 106 ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [C] [T] né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 19] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 7]
Mme [M] [Y] épouse [C] [T] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 19] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 7]
représentés par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHADEGO [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Mathias VUILLERMET et Me Véronique GIGNOUX de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Lyon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [C] [T] et Mme [M] [Y] épouse [C] [T] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 12] à [Localité 17] et sont riverains d'une grande surface Intermarché exploitée par la SAS Chadego.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, M. et Mme [C] [T] ont assigné la SAS Chadego en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres relatifs aux nuisances sonores des installations de la grande surface et déclarer que les dépens seront joints au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°2), les époux [C] [T] ont maintenu leurs demandes initiales et ont sollicité le rejet de la demande de frais irrépétibles de la SAS Chadego ainsi que la condamnation de celle-ci à leur régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Les époux [C] [T] exposent que :
la SAS Chadego a installé de nouveaux refroidisseurs dont les ventilateurs causent d'importantes nuisances sonores. Il se sont plaint de ces faits à la SAS Chadego puis à la mairie de [Localité 16] qui leur a finalement fait part de ce que la défenderesse s'engageait à construire une cloison antibruit ; néanmoins, cette installation n'a pas réduit l'importance des nuisances sonores. Ils ont ainsi été surpris d'apprendre que la défenderesse avait fait réaliser des tests acoustiques. Ainsi, ils apprenaient le 25 juillet 2022 que les niveaux sonores mesurés n'étaient pas conformes en période nocturne sans toutefois joindre le rapport à son courrier ; ils ont ensuite appris que de nouveaux tests acoustiques avaient eu lieu le 16 novembre 2023, soit en plein passage de la dépression [D] sur la commune. De plus, ils n'ont pas été informés du résultats de ces mesures ; ils ont pu constater qu'aucuns travaux n'avaient été effectués du côté de leur habitation et leurs locataires ont dû quitter les lieux en raison des nuisances sonores persistantes ; un constat de non-conciliation a été dressé le 25 avril 2024 ; ils subissent donc des nuisances sonores constituant des troubles anormaux du voisinage et ce sans que la SAS Chadego ne puisse valablement l'ignorer ; d'autres riverains se plaignent des mêmes nuisances sonores ; en réponse aux conclusions adverses, il doit être rappelé que les études acoustiques ne leur ont jamais été communiquées et qu'ils n'ont pas pu y participer. De plus, l'étude de la société MAF ne saurait être prise en compte dans la mesure où elle émane de la société ayant installé le matériel litigieux ; la seconde étude Apave est critiquable puisqu'elle a été effectuée dans des conditions météorologiques de nature à fausser les résultats ;
en affirmant avoir construit un mur antibruit, la SAS Chadego ne peut contester être à l'origine de nuisances sonores. Cependant, cette installation n'a pas été construite du côté de leur habitation ; ils ne s'opposent pas au complément de mission sollicité par la défenderesse. En conséquence, les époux [C] [T] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 16 avril 2025, les époux [C] [T] ont maintenu leurs demandes.
La SAS Chadego demande au juge des référés de : - juger qu'elle a réalisé des travaux antibruit permettant de respecter la réglementation relative aux nuisances sonores ; - juger que M. et Mme [C] [T] ne justifient pas d'un motif légitime pour obtenir une mesure d'instruction ; - juger que M. et Mme [C] [T] sollicitent une telle mesure pour pallier leur carence