JCP/CIVIL, 15 mai 2025 — 24/00880
Texte intégral
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVX4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandrine LAUGIER, de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Laure REINHARD, de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [V] [Z], sise [Adresse 4], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 5] ayant pour nom commercial CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE dont le siège social est [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me REINHARD
Copie à : Me LAUGIER SELARL S21Y
R.G. N° 24/00880. Jugement du 15 mai 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2021, Monsieur [C] [Y] a passé commande auprès de l’entreprise [Adresse 5] pour la fourniture et l’installation d’un système de pompe à chaleur avec ballon thermodynamique pour un total de 24.900 € TTC.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, DOMOFINANCE a consenti un crédit accessoire à la réalisation de la prestation à hauteur de 24.900,00 €, remboursable en 140 mensualités de 243,50 € assurances incluses, moyennant un taux nominal débiteur fixe de 3,42% l’an.
Les différents éléments ont été installés le 25 mars 2021 et Monsieur [Y] a signé ce même jour une fiche de réception des travaux qui autorisait le déblocage des fonds par l’établissement de prêt. Il a par ailleurs commencé à régler les mensualités du prêt à compter du mois d’octobre 2021 et s’en est acquitté pendant près de deux ans.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [Adresse 5] et nommé Maître [V] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
En avril 2023, Monsieur [Y] a recours aux services d’un expert, mandaté pour réaliser un rapport sur la rentabilité de l’investissement, dont il ressort que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise MAISON RENOVEE au moment de la vente n’est pas tenue. Par courrier du 20 juillet 2023, Monsieur [Y] a mis en demeure l’établissement bancaire en raison d’un manquement à ses obligations et de la faute commise en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications requises, mais aucune solution amiable ne lui a été proposée.
Par acte d’huissier des 14 novembre 2024 ( RG 24-881) et 18 novembre 2024 (RG 24-880), Monsieur [Y] a donné assignation à la société DOMOFINANCE et la Société [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] [Z] de la SELARL S21y, aux fins d’annuler les conventions souscrites, puis ordonner la remise en état des parties et faire procéder à l’enlèvement de l’installation. La jonction des deux procédures était ordonnée à l’audience du 30 janvier 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] demande à titre principal l’annulation du contrat de vente au motif que le bon de commande est affecté de nombreuses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, sanctionnées par la nullité du contrat, soit l’insuffisance des caractéristiques essentielles du matériel vendu, l’absence de précision quant à la date de livraison, l’absence de mention des coordonnées du médiateur de la consommation, l’absence de mention du prix unitaire de chaque matériel vendu, l’absence de mention du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur, l’absence du nom du démarcheur lequel est illisible, la délivrance d’une information erronée sur le point de départ du délai de rétractation. De plus, le consentement du consommateur a été vicié par l’erreur sur la rentabilité de l’opération laquelle rentre dans le champs contractuel, alors que le commercial de la société [Adresse 5] a bien présenté l’opération d’achat du dispositif de pompe à chaleur comme autofinancée par le rendement du matériel livré. Or, alors que l’opération devait s’avérer rentable, elle a engendré au contraire des frais d’électricité supplémentaires et l’investissement réalisé ne s’amortira pas. Il est demandé de prononcer la nullité du contrat, les causes de nullité ne pouvant faire l’objet d’une confirma