JCP/CIVIL, 15 mai 2025 — 25/00141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXJM

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, S.A. Coopérative de Banque dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandra NOKOVITCH, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me BOILEAU

Copie à :

R.G. N° 25/00141. Jugement du 15 mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 4 novembre 2020, Madame [G] [O] [L] et Monsieur [F] [E] ont souscrit auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un prêt personnel d’un montant de 19.000 €, au TAEG de 4% l’an soit un taux nominal débiteur de 3,93% l’an, remboursable en 81 mensualités de 84,72 € assurances incluses.

A compter de l’échéance de novembre 2023, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure préalable du 5 février 2024, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. La déchéance du terme du prêt a été prononcée et la totalité des sommes restant dues leur est réclamée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2024, en vain.

Par assignation des 3 et 13 février 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTEa fait citer Madame [G] [O] [L] (n°RG 25/141) et Monsieur [F] [E] (n°RG 25/142) devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: - 12.806,71 € au titre du solde débiteur du prêt à la date du 23 avril 2024 augmentée des intérêts au taux de 3,93% sur le principal de 11.987,13 € et au taux légal pour le surplus à compter du 23 avril 2024, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et les condamner solidairement au paiement de la somme de 11.987,13 € outre les intérêts au taux de 3,93% à compter de l’assignation, - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 27 mars 2025, la jonction des procédures est ordonnée. Le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Madame [G] [O] [L] et Monsieur [F] [E], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalable à la signature du prêt et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de forclusion.

En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 5 novembre 2023. L’action en paiement introduite par assignation des 3 et 13 février 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable. Sur les sommes dues: En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.

L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat