JCP/CIVIL, 22 mai 2025 — 24/00588

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 24/00588 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ES6W

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. [Adresse 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Madame [I] [Z], munie d'un mandat écrit

DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : [Localité 4] CONSTRUCTION

Copie à :

RGN° 24-588. Jugement du 22 mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 1er mars 2016, la S.A. d’HLM Les Foyers a donné à bail à Madame [X] [V] et Monsieur [G] [K] un local d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 353,96 euros, outre 31,23 euros pour le loyer des annexes, 5,75 euros à titre de provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 7,08 euros à titre de provision pour l’entretien du chauffage robinetterie.

La S.A. d’[Adresse 8] a acquis le bien immobilier le 18 décembre 2017.

Monsieur [K] a donné congé par courrier reçu le 21 mars 2018.

Le 8 septembre 2022, Madame [V] a été mise en demeure de régler la somme de 779,36 euros au titre des loyers impayés par courrier recommandé qu’elle n’a pas réclamé.

Par courrier reçu le 12 septembre 2022, la locataire a donné congé, avec délai de préavis réduit à un mois étant bénéficiaire du revenu de solidarité active.

L’état des lieux de sortie a été réalisé le 27 octobre 2022 en présence de la locataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la S.A. d’HLM [Localité 4] Construction a fait assigner Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [X] [V] à lui payer les sommes de : - 1534,03 euros au titre des loyers impayés, - 6458,38 euros, au titre des réparations locatives, et à supporter les entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 3 octobre 2024, la S.A. d’HLM [Localité 4] Construction, régulièrement représentée par Madame [Z], a confirmé ses demandes.

Madame [V], assignée par remise de l’acte directement à sa personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024. À cette date et par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats et sollicité les observations des parties sur l’absence d’état des lieux d’entrée et l’éventuelle réfection totale du logement au 1er janvier 2018, à justifier le cas échéant.

À l’audience du 23 janvier 2025, seule la demanderesse a comparu et le juge a ordonné le renvoi de l’affaire pour transmission des pièces de manière contradictoire.

À l’audience du 20 mars 2025, la S.A. d’[Adresse 7] Construction, régulièrement représentée par Madame [Z], a confirmé ses demandes, indiquant que le logement n’avait pas été renové au 1er janvier 2018, la mention de cette date sur l’état des lieux de sortie faisant seulement suite à la cession du bien.

Madame [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais