JCP/CIVIL, 15 mai 2025 — 24/00528
Texte intégral
R.G. N° 24/00528. Jugement du 15 mai 2025
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESKS
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Maître Hugo CASTRES, de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Etienne GALAUP, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Vincent GICQUEL, de la SCP GICQUEL - DESPREZ, substitué par Me Marion JOLLY, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie à : Me GICQUEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 29 mars 2022, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [F] ont souscrit auprès de la Sté CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits pour un total de 32.102 €, moyennant un taux nominal débiteur de 3,560% l’an, remboursable en 120 mensualités de 298,44 € assurances incluses.
Dès l’échéance d’août 2022, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. La déchéance du terme du prêt a été prononcée et la totalité des sommes restant dues leur est réclamée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023, en vain.
Par assignation du 28 juin 2024, CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 32.847,99 € avec intérêt au taux contractuel de 3,560% l’an à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’au parfait paiement, - si la déchéance du prêt n’était pas considérée comme acquise, il est demandé de prononcer la résolution du prêt et condamner le défendeur au paiement des mêmes sommes, - subsidairement, le condamner à rembourser la somme de 10.413,09 € au titre des mensualités impayées d’août 2022 à septembre 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 385,67 € jusqu’au parfait paiement, - 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, ajoutant que les mensuallités impayées s’élèvent à un total de 12.912,33 € d’août 2022 à mars 2025, et que si la déchéance du terme n’était pas acquise, le débiteur devrait être condamné au paiement de cette somme et à la reprise du remboursement du prêt. Si en revanche, la déchéance du terme du prêt était acquise et la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il sollicite la somme de 34.116,37 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur, en l’absence de remise d’une notice de l’assurance du prêt, la seule mention au contrat de la remise de ce document ne suffisant pas, et en l’absence de mention sur le justificatif de consultation du FICP du résultat obtenu. L’indemnité légale de 8% doit également être retranchée de sorte que CA CONSUMER FINANCE doit être déboutée de sa demande en paiement de 2.374,06 € à ce titre. Il demande d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, sollicite des délais de paiement dans la limite de deux années, et la condamnation de la demanderesse à lui verser 2.000 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour les besoins de la cause, il convient de se reporter à l’ensemble des moyens, arguments et prétentions qui ressortent des dernières conclusions déposées le 27 mars 2025 par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 5 août 2022. L’action en paiement introduite par assignation du 28 juin 2024 est intentée dans le délai biennal de s