JCP/CIVIL, 15 mai 2025 — 25/00019

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EWI3

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE anciennement dénommée SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, substituée par Me Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [R] née [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE

Copie à : Mme [R] [H] M. [R] [D]

R.G. N° 25/00019. Jugement du 15 mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 8 janvier 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [H] [R] née [P] ont souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit personnel d’un montant de 9.000 €, moyennant un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,20% l’an, remboursable en 60 mensualités de 195,16 € assurances incluses.

A compter de janvier 2024, les mensualités du prêt ne sont plus acquittées. Malgré une mise en demeure préalable, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. Par courrier recommandé du 24 mai 2024, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement des sommes dues à hauteur de 8.420 €. La société FRANFINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 novembre 2024 à hauteur de la somme de 7.779,05 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ainsi que 51,60 € au titre des frais.

Le 9 décembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux débiteurs par remise de l’acte à l’étude. Monsieur et Madame [R] ont formé opposition le 19 décembre 2024 pour contester cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue bien que les débiteurs demandent l’annulation de la procédure suite à la décision de recevabilité de leur demande de surendettement.

A l’audience, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant la somme de 8.072,67 € au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel puis au taux majoré jusqu’au parfait paiement ainsi que les sommes suivantes: 6,84 € au titre des frais de mise en demeure, 51,60 € au titre des frais d’injonction de payer, 78,60 € pour les frais de signification de l’ordonnance et 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Monsieur [D] [R] et Madame [H] [R] née [P] n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé du 18 janvier 2025.

Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-12, L312-14 et L312-17 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription mais, dans le cas de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance qui interrompt ce délai.

En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 20 janvier 2024 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervient quant à elle le 9 décembre 2024, la dite signification interrompant le délai de forclusion. L’action en paiement est bien intentée dans le délai biennal.

De plus, la recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619). Sur les sommes dues: En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement imm