JCP/CIVIL, 22 mai 2025 — 23/00158

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 23/00158 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EHP2

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 05/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Pierre-alexandre LE MOING, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me HAMON-PELLEN

Copie à : Me LIMON-DUPARCMEUR, DDETS 56

RG N° 23-158. Jugement du 22 mai 2025

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2010 à effet au 1er février 2011, M. [O] [L] et Mme [K] [L] ont donné à bail à M. [N] [M] un local d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros, outre les taxes récupérables.

M. [O] [L] et Mme [K] [L] ont fait délivrer à M. [N] [M], pour le 31 janvier 2023, un congé pour vendre, cet acte ayant été remis directement entre les mains du preneur par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2022.

Le 8 février 2023, également remis à personne, M. [O] [L] et Mme [K] [L] lui ont fait délivrer sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, M. [O] [L] et Mme [K] [L] ont fait assigner M. [N] [M] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : juger que le congé pour vente signifié le 15 juillet 2022 est valable et déclarer M. [N] [M] occupant sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de M. [N] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner que le sort des meubles soit réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (480 euros + charges dont le montant sera à parfaire) à compter de la résolution du bail jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, en raison des troubles et tracas des demandeurs s’agissant de leur préjudice moral,condamner M. [N] [M] à leur régler 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux à hauteur de 189,20 euros. A l'audience du 4 mai 2023, les parties, représentées par leurs Conseils, ont sollicité le renvoi. L’affaire a été renvoyée au 6 juillet 2023, 19 octobre 2023, 21 décembre 2023, 25 janvier 2024, 28 mars 2024, 30 mai 2024. À l’audience du 30 mai 2024, le juge a interrogé les parties sur les propositions de relogement faites au locataire, mais également sur la recevabilité de la demande reconventionnelle d’expertise faite à titre principal. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 5 septembre 2024, puis au 3 octobre 2024 compte tenu de la transmission de nouvelles écritures des demandeurs.

À l’audience du 3 octobre 2024, M. [N] [M] a sollicité le renvoi de l’affaire par la voix de son Conseil. M. [O] [L] et Mme [K] [L], également représentés, se sont opposés à cette demande, indiquant que les conclusions transmises le 3 septembre précédent ne complétaient leurs prétentions que sur le quantum des sommes dues et qu’ils n’étaient pas opposés à ce que le défendeur soit autorisé à remettre une note en délibéré sur ce point. L’affaire a été retenue et le défendeur a été autorisé à transmettre une note en délibéré sur le quantum des prétentions financières. Pour les moyens développés dans leurs conclusions n°3 auxquelles ils se sont expressément référés, M. et Mme [L] demandent au juge: A titre principal, de : juger que le congé pour vente signifié le 15 juillet 2022 est valable et déclarer M. [N] [M] occupant sans droit ni titre, A défaut, de : juger que le bail est résilié de plein droit eu égard aux manquements graves et répétés de M. [M] En tout état de cause, de : ordonner l’expulsion de M. [