JCP/CIVIL, 22 mai 2025 — 24/00580

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 24/00580 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESYT

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me EVENO

Copie à : Me CORMIER

RG N° 24-580. Jugement du 22 mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 18 juin 2018, M. [Z] [C] et Mme [F] [C] ont donné à bail à Mme [H] [V] un local d'habitation avec cave et emplacement de parking situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 595 euros, outre la somme mensuelle de 50 € à titre de provision sur charges.

Par courrier remis en main propre le 8 décembre 2023, M. [Z] [C] et Mme [F] [C] ont délivré à Mme [H] [V], pour le 17 juin 2024, un congé pour vendre.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, M. [Z] [C] et Mme [F] [C] a fait assigner Mme [H] [V] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [H] [V] le 8 décembre 2023,ordonner l’expulsion de Mme [H] [V], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,fixer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, soit la somme de 645 euros, à compter du 1er août 2024 et condamner Mme [H] [V] à son paiement jusqu’à son départ effectif et celui de tous occupants de son chef, augmentée des intérêts au taux légal pour chaque indemnité échue,condamner Mme [H] [V] à leur régler 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 décembre suivant, puis successivement à la demande des parties au 23 janvier 2025 et au 20 mars 2025.

À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été plaidée.

Pour les moyens développés dans leurs dernières écritures, auxquelles ils se sont expressément référés, M. [Z] [C] et Mme [F] [C], demandent au juge de : – dire et juger le congé pour vendre remis en main propre le 8 décembre 2023 valide, – constater la résiliation du bail à la date du 17 juin 2024, – ordonner l’expulsion, de corps et de biens de Mme [V], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux occupés, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, – fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au dernier terme de loyer, soit la somme de 645 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux avec remise des clés, – débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, – condamner Mme [V] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des troubles et tracas subis, - condamner Mme [V] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Pour les moyens développés dans ses conclusions n°2, Mme [V], représentée par son conseil, demande au juge de : – déclarer nul le congé délivré le 8 décembre 2023, – débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – à titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce d’une durée de un an, – condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice, – condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens de l’instance.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Par note en délibéré autorisée par le juge, les demandeurs ont produit des quittances des paiements réalisés par la défenderesse pour les échéances de juillet à décembre 2024 et de mars 2025, précisant que lesdites quittances mentionnaient un lien et un identifiant permettant à Mme [V] d’accéder librement aux dites pièces sur son espace personnel. Un mandat de vente a également été joint à cette note.

En retour, Mme [V] a relevé qu’aucune quittance n’avait été éditée entre mi-décembre et mi-mar