JCP/CIVIL, 22 mai 2025 — 25/00066

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWTP

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D' [Adresse 2], sise [Adresse 1] représentée par Monsieur [E] [N], muni d'un mandat écrit

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : 20 Mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : LE LOGIS BRETON

Copie à : DDETS 56

RG N° 25-66. Jugement du 22 mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 5 septembre 2017, la Société Coopérative à forme anonyme Le Logis Breton (ci-après Le Logis Breton) a donné à bail à M. [I] [T] et Mme [X] [D] un local d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 329,02 euros.

Mme [D] a donné congé le 29 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Le Logis Breton a fait notifier à M. [I] [T] un commandement de payer la somme de 1502,22 euros au titre des loyers et charges. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Le Logis Breton a fait assigner M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] auquel il est demandé de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, - ordonner l'expulsion de M. [I] [T] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner M. [I] [T] à lui payer : - 1864,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales, jusqu’à complète libération des lieux, - 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, - condamner M. [I] [T] à lui régler 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 17 janvier 2025.

A l'audience du 20 mars 2025, Le Logis Breton, régulièrement représenté par M. [N] muni d’un pouvoir, a confirmé ses demandes et indiqué que la dette s’élevait désormais à la somme de 4568,22 euros dont 2334,50 euros au titre du SLS appliqué depuis fin janvier 2025, précisant toutefois que cette dernière somme ne serait pas retenue en cas d’acquisition de la clause résolutoire.

Sur interrogation du juge, Le Logis Breton a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.

Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [I] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; RG N° 25-66. Jugement du 22 mai 2025

6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne