JCP/CIVIL, 22 mai 2025 — 25/00078
Texte intégral
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWZO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [M] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 20 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Mme [D]
Copie à : DDETS 56
RG N° 25-78. Jugement du 22 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2022, Mme [T] [D] a donné à bail à Mme [Y] [E] un local d'habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 360 euros, outre la somme mensuelle de 20 euros à titre de provision sur charges.
Par acte séparé du même jour, Mme [K] [P] s’est engagée en qualité de caution de Mme [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Mme [T] [D] a fait notifier à Mme [Y] [E] un commandement de payer la somme de 728,15 euros au titre des loyers et charges. Le commandement a été dénoncé à la caution le 20 novembre suivant. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Mme [T] [D] a fait assigner Mme [Y] [E] et Mme [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] auquel il est demandé de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, - ordonner l'expulsion de Mme [Y] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement Mme [Y] [E] et Mme [K] [P] à lui payer: - 1097,39 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 728,15 euros et à compter du jugement pour le surplus, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer et des charges, soit la somme de 380 euros, à compter 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, - condamner solidairement Mme [Y] [E] et Mme [K] [P] à lui régler 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la dénonciation à la Ccapex et de la dénonciation à la caution.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 29 janvier 2025.
A l'audience du 20 mars 2025, Mme [T] [D] a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 1600,61 euros au titre des loyers impayés, échéance de mars 2025 incluse.
Sur interrogation du juge, Mme [T] [D] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement. Elle a précisé que Mme [Y] [E] avait vraisemblablement quitté les lieux mais n’avait pas restitué les clés et le logement.
Régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [Y] [E] et Mme [K] [P] n'ont pas comparu ni ne se sont représentées ni excusées.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au bail meublé objet du litige, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre