JCP/CIVIL, 22 mai 2025 — 24/00716

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 24/00716 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUGN

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

COMMUNE D'[Localité 3], sise [Adresse 4] représentée par Madame [H] [V], adjointe aux affaires sociales, dûment mandatée

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté à l'audience du 20 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : 20 Mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : COMMUNE D'[Localité 3]

Copie à : M. [U], DDETS 56

RG N° 24-716. Jugement du 22 mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 8 novembre 2017, la Commune d’[Localité 3] a donné à bail à M. [Z] [U] un local d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 260,20 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la Commune d’[Localité 3] a fait notifier à M. [Z] [U] un commandement de payer la somme de 2559,29 euros au titre des loyers et charges, et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la Commune d’[Localité 3] a fait assigner M. [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] auquel il est demandé : - à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut d’assurance, - à titre subsidiaire, de constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers - à titre très subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour défaut de respect des obligations du locataire dans le paiement des loyers et l’usage paisible du bien - ordonner l'expulsion de M. [Z] [U] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [Z] [U] à lui payer : - 3681,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 282,21 euros, jusqu’à complète libération des lieux, - condamner M. [Z] [U] à lui régler 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des notifications à la Préfecture.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 26 septembre 2024.

Par courriel reçu le 20 novembre 2024, M. [U] a produit un certificat médical précisant qu’il ne pouvait se rendre à l’audience.

A l'audience du 21 novembre 2024, la Commune a comparu, représentée par Mme [V], adjointe au Maire. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025 et, soulignant que les conditions générales du bail n’étaient pas signées, a sollicité la production de l’original du contrat de bail.

Par courrier reçu le 16 janvier 2025, la Commune d’[Localité 3] a sollicité le renvoi de l’affaire compte tenu de négociations en cours pour une résolution amiable du litige.

Par courriel reçu le 21 janvier 2025, M. [U] a produit un certificat médical précisant qu’il ne pouvait se rendre à l’audience.

À l’audience du 23 janvier 2025, le Conseil du défendeur a sollicité le renvoi de l’affaire, indiquant ne plus avoir de nouvelles de son client. L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025.

Le 3 février suivant, le Conseil du défendeur a indiqué être déchargé de son mandat et avoir transmis à M. [U] la lettre d’usage.

À l’audience du 20 mars 2025, seule la demanderesse a comparu, régulièrement représentée par Mme [V], adjointe au Maire.

Le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation du locataire exposant que M. [U], retraité, percevait des ressources d’un montant total de 1265 euros mais avait traversé une période financièrement compliquée ; qu’il n’avait pas saisi la commission de surendettement ; qu’il était marié à Mme [L] et hébergé chez cette dernière, souhaitant régler sa dette et rendre le logement.

La Commune a indiqué que M. [U] avait donné congé pour le 1er février 2025 mais n’avait finalement pas quitté les lieux, tandis que la dette s’élevait désormais à la somme de 4839,20 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2025. Renonçant à son moyen tiré de l’absence d’assurance locative dans la mesure où M. [U] avait justifié être bien assuré, la demanderesse a maintenu le reste de ses prétentions.

Sur interrogation du juge, a Commune d’[Localité 3] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.

Régulière