Chambre 1, 27 mai 2025 — 22/02742
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02742 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G7QA NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [A] né le 07 Juillet 1951 à [Localité 15], De nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 13] - [Localité 5]
Madame [P] [S] épouse [A] née le 17 Octobre 1953 à [Localité 12], De nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 13] - [Localité 6]
Représentés par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [R] [U] épouse [T] née le 08 Mai 1956 à [Localité 16], De nationalité française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
Représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sylvie NOACHOVITCH, membre de la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [V] [T] né le 21 Décembre 1938 à [Localité 11], De nationalité française, demeurant [Adresse 7] [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sylvie NOACHOVITCH, membre de la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro : 775 652 126 Dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] Agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
S.A. MMA IARD Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882: Dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] Agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Anne-Caroline HAGTORN, - signé par Madame Marie LEFORT première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
N° RG 22/02742 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G7QA - jugement du 27 mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [U] et [V] [T] (ci-après « les époux [T] ») ont fait construire par la société Maisons Coudrelle une maison d’habitation à [Adresse 14]. Un contrat d’assurance au titre des dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société MMA IARD Assurances mutuelles, et la société MMA IARD (ci-après « les sociétés MMA »). Les carrelages de sol ont été posés par [N] [M], en qualité de sous-traitant de la société Maisons Coudrelle. La réception de la construction a eu lieu le 22 juin 2009. En 2016, constatant la fissuration de carrelages, les époux [T] ont saisi l’assurance dommages-ouvrages, qui a fait réaliser une expertise par le cabinet [L]. Une indemnité de 4 846,55 euros leur a été versée le 6 juin 2016. Par acte du 5 février 2019, [H] [A] et [P] [S] (ci-après « les époux [A] ») ont acquis cette maison des époux [T] au prix de 132 000 euros. Constatant peu après la vente, l’aggravation de fissures du carrelage de sol, les époux [A] ont saisi la société MMA. La compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge ce désordre, qu’elle a estimé avoir déjà indemnisé aux époux [T] à hauteur de 4 846,55 euros le 6 juin 2016. C’est dans ce contexte que les époux [A] ont assigné les époux [T] devant le Président du tribunal de grande instance d'Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des désordres d’ébrèchements des carrelages, d’enfoncement du sol de la salle à manger, et fissurations du mur arrière et de la dalle extérieure. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [W] [O] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée. Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge des référés a refusé la mise en cause de la société Maisons Coudrelle et de [N] [D] de