1ère chambre - Référés, 28 mai 2025 — 25/00131

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00131 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBWF - ordonnance du 28 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [K] [J] né le 02 Février 1992 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. LE GOTHAM Immatriculée au RCS d’[Localité 3], sous le numéro 923 504 187 dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 avril 2023, [W] [K] [J] a consenti à la SASU LE GOTHAM un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 4], au loyer mensuel initial de 560 euros, hors taxes et hors charges.

Le 3 octobre 2024, un avenant au bail a été signé, prévoyant notamment une clause résolutoire. [W] [K] [J] a consenti à la SASU LE GOTHAM un échelonnement des paiements de sa dette locative, prévoyant qu'elle devait être apurée au 31 décembre 2024 par trois versements d'un montant de 934 euros, outre le paiement des loyers courants.

Le 22 janvier 2025, [W] [K] [J] a fait délivrer à la SASU LE GOTHAM un commandement de payer la somme de 4418 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans l'avenant au bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 21 mars 2025, [W] [K] [J] a fait assigner la SASU LE GOTHAM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 avril 2025 ; - ordonner l’expulsion de la SASU LE GOTHAM et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - condamner la SASU LE GOTHAM à lui payer la somme de 5538 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ; - condamner la SASU LE GOTHAM à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre la taxe foncière ; - condamner la SASU LE GOTHAM à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.

À l’audience du 30 avril 2025, la SASU LE GOTHAM n'a pas comparu.

Par courriel du 6 mai 2025, la SCP MANDATEAM a indiqué que, par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce d’Évreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU LE GOTHAM et l'a désigné en qualité de liquidateur.

MOTIFS DE LA DECISION

Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ayant été ouverte à l'égard de la SASU LE GOTHAM par jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2025, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que soit appelé aux débats le mandataire judiciaire et de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de provisions relative à des créances antérieures à l'ouverture de la procédure au regard de la règle d'arrêt des poursuites individuelles

La réouverture des débats sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2025 à 10 heures afin de mettre en cause le mandataire et de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de provisions relative à des créances antérieures à l'ouverture de la procédure au regard de la règle d'arrêt des poursuites individuelles

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.

Le greffier Le président