1ère chambre - Référés, 28 mai 2025 — 24/00538

Accorde une provision Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00538 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6RC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

DEMANDEURS :

Madame [V] [I] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (27) Profession : Sans emploi de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (TURQU) Profession : Gérant de société de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A. SURAVENIR Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 343 142 659 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 avril 2025, prorogée au 07 mai 2025, puis au 28 mai 2025, - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[E] [N], et son ancienne compagne Mme [U] [O], sont propriétaires d'une maison située à [Adresse 10].

N° RG 24/00538 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6RC – ordonnance du 28 mai 2025 Le bien est assuré selon contrat d'assurance du 17 octobre 2019 conclu par Mme [V] [I], compagne de M. [E] [N], auprès de la SA SURAVENIR.

Un incendie s'est déclaré dans la maison la nuit du 27 au 28 décembre 2019.

Une expertise amiable diligentée par la SA SURAVENIR a évalué les dommages à la somme de 418 000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2020, la SA SURAVENIR a notifié à Mme [V] [I] la nullité du contrat du 17 octobre 2019.

Après avoir demandé à la SA SURAVENIR d'indemniser le sinistre, Mme [V] [I] et M. [E] [N] ont, par acte du 18 décembre 2020, fait assigner la SA SURAVENIR devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de condamnation à indemniser le sinistre et à leur payer des dommages-intérêts.

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné à la SA SURAVENIR de prendre en charge le sinistre et l'a condamné à verser une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur les indemnités à devoir en suite du sinistre.

Le 8 mars 2022, la SA SURAVENIR a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du 1er février 2022 en toutes ses dispositions, le complétant, a débouté la SA SURAVENIR de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat et , y ajoutant, a déclaré recevable la demande de l’assureur tendant à voir ordonner une expertise et l’a déboutée de ce chef de demande .

Une nouvelle expertise amiable diligentée à l’initiative de la SA SURAVENIR par le cabinet POLYEXPERT a évalué le dommage à la somme de 620 692,52 euros ( valeur à neuf ) dont 433096,98 euros au titre de la 1ère indemnité.

Par courrier du 5 septembre 2024, la SA SURAVENIR a informé Mme [V] [I] et M. [E] [N] qu'elle procéderait au règlement de la 1ère indemnité déduction faite de la somme de 84 064,12 euros entendant faire application de la règle proportionnelle au titre d’une fausse déclaration sur le nombre de pièces au moment de la souscription du contrat et ce conformément aux dispositions de l'article L113-9 du Code des assurances.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2024, Mme [V] [I] et M. [E] [N] ont indiqué leur désaccord quant à la pénalité retenue et mis en demeure la SA SURAVENIR d'avoir à leur régler la première partie de l'indemnité pour un montant de 433 096,98 euros.

La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 23 décembre 2024, Mme [V] [I] et M. [E] [N] ont fait assigner la SA SURAVENIR devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins voir condamner la SA SURAVENIR à lui verser une provision à valoir sur le règlement des indemnités qui leur sont dues.

A l’audience du 12 février 2025 se référant à leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 30 janvier 2025, Mme [V] [I] et M.[E] [N] demandent au juge des référés de : - condamner la SA SURAVENIR à lui payer la somme de 342 040,74 euros, à titre de provision ; - à titre subsidiaire, condamner la SA SURAVENIR à lui payer la somme de 257 976,62 euros à titre de provision,et pour le surplus, vu l'urgence, de renvoyer l’affaire à date fixe devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué au fond, conformément à l’article 837 du code de procédure civile ; - juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024 ou subsidiairement de la décision à intervenir ; - condamner la SA SURAVENIR à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA SURAVENIR aux dépens.

Ils font valoir que : - l’obligation de payer n’est