1ère chambre - Référés, 28 mai 2025 — 25/00102

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUW - ordonnance du 28 mai 2025 N° RG 25/00102 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

DEMANDEUR :

Madame [U] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN,

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 février 2023, [U] [N], assurée par la SA ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel un autre véhicule terrestre à moteur serait impliqué.

La SA ALLIANZ IARD a fait en application de la convention IRCA diligenter une expertise médicale amiable, dont les rapports du 15 juin et du 13 décembre 2023 font état qu'[U] [N] n'est pas stabilisée mais a évalué le taux d'incapacité permanent partielle fonctionnelle à 5% et le taux d'incapacité permanent partielle professionnelle à 15%.

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUW - ordonnance du 28 mai 2025 Un nouvelle expertise a été réalisée à la demande de la SA ALLIANZ IARD le 21 mai 2024, dont le rapport fait notamment état d'une date de consolidation au 25 juillet 2023 et d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 2%.

Sur la base de la seconde expertise, la SA ALLIANZ IARD a formulé une proposition d'indemnisation à [U] [N] d'un montant de 5 940,46 euros, qu'elle n'a pas accepté.

Par acte du 5 mars 2025, [U] [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; - dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Elle fait valoir que : - les rapports d'expertise réalisés sont pour partie contradictoires et ne reflètent pas la réalité du préjudice subi ; - eu égard aux dommages subis et aux rapports d'expertise déjà réalisés, elle est fondée à solliciter l'octroi d'une provision d'un montant de 5 000 euros.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er avril 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : - déclarer irrecevable la demande formée par [U] [N] à son encontre ; - lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée ; - débouter [U] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à la condamner à lui verser une provision ; - condamner [U] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en les tous les dépens.

Elle fait valoir que : - l'accident subi par [U] [N] relevant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur de la voiture ayant provoqué ledit accident, ou encore le conducteur est débiteur de l'indemnisation ; - la demande de provision n'est pas fondée en droit ; - la demande est irrecevable car [U] [N] ne démontre pas qu'elle est tenue de l'indemniser ; - [U] [N] ne peut se prévaloir à son encontre des expertises qu'elle a fait diligenter ; - la procédure intentée par [U] [N], alors qu'elle a déjà versé plusieurs provisions et réalisé plusieurs expertises, est abusive.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L'article L211-9 du Code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. » L’article