JLD, 28 mai 2025 — 25/00474

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00474 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3OF Minute N° 25/507Dossier SDT - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 28 [11] 2025 pour notification à [R] [M] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 28 Mai 2025 [R] [M] Reçu copie de la présente ordonnance, le 28 Mai 2025 Me Amandine DOMINGUES Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 28 Mai 2025 à : - S t é p h a ni e [Z] EPOUSE [V] Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Mai 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] Le greffier Copie au procureur de la République le 28 Mai 2025 Le greffier

Débats à l'audience du 28 Mai 2025 Décision du 28 Mai 2025 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [M] né le 16 Mars 1982 à [Localité 10] Date de l’admission : le 16 juin 2023 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 5 décembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 2]. Résidence habituelle : [Adresse 3] Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP - Mme [Y] ATMP [Adresse 4] 1 Tiers demandeur :[I] [Z] EPOUSE [V] ATMP 76CS 14070 76022 [Localité 13] CEDE 1 sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 16 Mai 2025. Vu les avis donnés par le greffe : à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine DOMINGUES à la personne chargée de sa protection juridique, [I] [Z] EPOUSE [V] au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : -[R] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, -Me Amandine DOMINGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211- 12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande. Me [H] [P] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 5 décembre 2024 2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 02 mai 2025 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 16 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [L] en date du 27 mai 2025 SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complèt