CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 23/01006
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01006 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 6] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [23] [Adresse 2] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSES :
[16] [Adresse 4] [Localité 8]
dispensée
[15] [Adresse 3] [Adresse 21] [Localité 9]
dispensée
EN PRESENCE DE :
S.A.R.L. [22] [Adresse 24] [Adresse 5] [Localité 10] Dispensée Rep/assistant : Me Eléonore GUESNEROT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [D] [P] Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [O] [N], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU Me Eléonore GUESNEROT S.A.S. [23] [15] [16] S.A.R.L. [22] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 04 janvier 2021, Monsieur [R] [H], employé par la Société [23], a déclaré une maladie professionnelle au titre de « Lombosciatalgies à bascule sur hernie discale ».
La maladie a été prise en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [23] s'est vue notifier le 10 février 2023 le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [R] [H] fixé à 15 % à compter du 05 février 2023.
Contestant cette décision, la Société [23] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([18]) qui, par décision du 20 juin 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 01 août 2023 en courrier recommandé, la Société [23] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Par jugement du 04 juillet 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
- déclaré la Société [23] recevable en son recours, - ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue notamment de déterminer le taux d'IPP de Monsieur [R] [H] à la date du 04 février 2023, - réservé dans l'attente les droits des parties et les dépens.
Le Docteur [S] [Z], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 03 décembre 2024 au greffe, le 05 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [23] est non-comparante.
Son Avocat a fait parvenir à la juridiction une correspondance reçue au greffe le 19 février 2025 faisant valoir une dispense de comparution et s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [23] demande au tribunal de ramener à 5 % le taux d'IPP de Monsieur [R] [H] et de condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, la Société [23] s'appuie sur l'avis médical de son médecin consultant qui retient que si l'expert judiciaire a relevé l'existence d'un état antérieur important, celui-ci n'en a pas tiré toutes les conséquences en fixant le taux d'IPP à 5 % sur la base d'une douleur et d'une gêne qualifiées de discrètes.
La [13] est non-comparante à l'audience.
Par mail adressé à la juridiction le 06 janvier 2025, la Caisse fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à l'appréciation du tribunal.
La [14], également mise en cause au titre de cette instance, est non-comparante à l'audience.
Suivant mail reçu au greffe le 27 décembre 2024 elle fait valoir une dispense de comparution et sa mise hors de cause au profit de la [19].
La Société [22], société utilisatrice chez laquelle Monsieur [R] [H] était mis à disposition au titre du contrat de travail intérimaire conclu avec la Société [23] également mise en cause dans le cadre de la présente procédure, est non-comparante à l'audience.
Suivant courrier reçu au greffe le 27 février 2025, son Avocat fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 31 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [22] sollicite la fixation du taux d'IPP opposable de Monsieur [R] [H] à 5 % et la condamnation de la Caisse au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions la Société [22