Chambre 1 Cabinet 2, 22 mai 2025 — 20/00737

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/514

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 20/00737 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMEB

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [Y] & NARDI, prise en la personne de Me [F] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SERHIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212

DÉFENDERESSES :

S.C.I. SIFE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

Société LC REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°23/082 du 23/08/2023 Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Débats à l’audience du 04 Octobre 2023 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment de 1350 m2 à usage de supermarché situé à FENETRANGE, la SCI SIFE a confié à la SARL SERHIC la maîtrise d'oeuvre et la construction tous corps d'état de l'opération. Le permis de construire a été obtenu le 07 août 2007 et la DOC est intervenue le 22 janvier 2008.

La SARL SERHIC a réalisé le gros œuvre et a sous-traité les autres lots, dont le lot carrelage, sous-traité à la SARL HICK qui l'a elle-même sous-traité à la société LC REALISATION, assurée par la SA MAAF ASSURANCES.

L'ouvrage n'a pas fait l'objet d'un procès verbal de réception. Le supermarché a été ouvert le 08 août 2008, exploité par la société SOMODIA.

A l'issue du chantier, la SARL SERHIC a présenté trois lettres de change au nom de la SCI SIFE d'un montant total de 294.228 €, respectivement datées du 30 septembre 2008, 30 novembre 2008 et 15 décembre 2008. Les lettres de change sont revenues impayées pour défaut de provision.

Par lettre recommandée du 26 août 2019, la SARL SERHIC a mis la SCI SIFE en demeure de lui payer les sommes de : « 134.229,06 € correspondant au solde des impayés suivants : *LCR échéance du 30/09.2008 : 142.495,44 € *LCR échéance 30/11/2008 : 100.000 € *LCR échéance 15/12/2008:51.733,62 € à déduire - paiement CB 07/02/2009 : -160.000 € solde : 134.229,06 € -72.169,53 € correspondant à la facture décompte du chantier en date du 30 septembre 2008.

Par exploit d'huissier du 1er octobre 2009, la SARL SERHIC a introduit une procédu