Chambre 1 Cabinet 1, 27 mai 2025 — 25/00033

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCQ2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A. OSCARO.COM, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

DÉFENDERESSE :

Société de droit italien DAYCO EUROPE S.R.L, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, avocat postulant, Me Quentin DAEL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 MAI 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 03 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA OSCARO.COM a fait assigner la société DAYCO EUROPE S.R.L devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir : - Dire et juger que l'ordonnance de référé du 28 mai 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de METZ sous le numéro RG 23/00125 soit rendue commune et opposable à la société DAYCO EUROPE S.R.L prise en son établissement de RUEL-MALMAISON ; - Statuer ce que droit quant aux dépens.

La société DAYCO EUROPE S.R.L a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 04 février 2025, elle demande de : Sur la prescription : - Juger que la société DAYCO EUROPE est une société de droit italien ; - Juger que le kit de distribution a été vendu par société DAYCO EUROPE dans le cadre d'un contrat de vente international le 27 juillet 2021 ; En conséquence : - Juger que s'agissant d'une vente internationale, cette vente est régie par la convention de [Localité 8] du 11 avril 1980 et qu'en conséquence la seule action possible de la société OSCARO.COM est prescrite depuis au moins 1 an, 5 mois et 7 jours ; - Dire et juger que la société OSCARO.COM ne justifie pas un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée ; - Débouter la société OSCARO.COM de sa demande d'expertise au contradictoire de la société DAYCO EUROPE ; Sur l'inutilité de l'extension des opérations d'expertise à la société DAYCO EUROPE : - Juger que la demande d'extension au stade terminal de l'expertise judiciaire porte atteinte aux droits fondamentaux de la société DAYCO EUROPE ; En conséquence : - Dire et juger que la demande de la société OSCARO.COM n'est pas fondée sur un motif légitime ; En conséquence : - Débouter la société OSCARO.COM de sa demande d'expertise au contradictoire de la société DAYCO EUROPE ; - Condamner la société OSCARO.COM à verser à la société DAYCO EUROPE la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, la SA OSCARO.COM sollicite que l'ordonnance de référé du 28 mai 2023 prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de METZ sous le numéro RG 23/00125 soit rendue commune et opposable à la société DAYCO EUROPE S.R.L mais ne produit pas ladite ordonnance. Afin de permettre d'éclairer le Tribunal, il convient de l'inviter à y procéder.

Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la SA OSCARO.COM à produire l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Metz numéro RG 23/00125 ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 17 juin 2025 à 10 heures salle 25 du Palais de justice sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente