CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025 — 23/01285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01285 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKUQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 6]

représentée par M. [V] [N] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [L] Assesseur représentant des salariés : M. [P] [U]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Fatima LAGRA [W] [Z] [8] le

EXPOSE DU LITIGE :

Ayant exercé comme employée de pressing pendant plusieurs années, Madame [W] [Z] a adressé à la [8] (ci-après caisse ou [11]) deux déclarations de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base de deux certificats médicaux initiaux du 07 mars 2023 faisant état de « discopathies L3 L4, L4 L5, et L5 S1 » et « discopathies C4 à C7, T1-T2 et T9-T10 ».

Le médecin conseil a considéré que les maladies en cause n’entraient dans aucun tableau des maladies professionnelles, et que l’état de santé de l’assurée était stabilisé avec un taux d’incapacité partielle permanent prévisible inférieur à 25 %.

Par décision du 24 mai 2023, la caisse a ainsi refusé la prise en charge de l’affection « discopathies L4 L5 » (sinistre 232307678) au titre de la législation professionnelle.

Par décisions du 20 avril 2023, la caisse a ainsi refusé la prise en charge des affections « discopathies L3 L4 » (sinistre 230307670), « discopathies C4 à C7, T1-T2 et T9-T10 » (sinistre 234307676) et « discopathie C4 à C7, T1-T2 et T9-TA0 » (sinistre 236307674) au titre de la législation professionnelle.

Madame [Z] a formé un recours devant la [10] ([9]) près la caisse qui, par décisions du 25 juillet 2023 (sinistres 230307670, 234307676 et 236307674) et par une décision du 16 août 2023 (sinistre 232307678), a rejeté sa contestation concernant les trois pathologies instruites.

Suivant courrier recommandé expédié le 09 octobre 2023, Madame [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par dernières conclusions, elle demande au tribunal de : S'agissant des douleurs lombaires - INFIRMER la décision rendue par la [12] du 23 août 2023. - DIRE ET JUGER que les douleurs lombaires présentées par Madame [W] [Z] seront reconnues comme maladie professionnelle - Au besoin, ORDONNER une expertise judiciaire qui conviendra d'attribuer à tel expert qu'il plaira au Tribunal de designer aux fins de déterminer si ces douleurs sont en lien avec l’activité professionnelle de Madame [W] [Z]. S'agissant des douleurs cervicales - INFIRMER la décision prise par la Commission de Recours Amiable le 26 septembre 2023. - JUGER que les douleurs cervicales de Madame [W] [Z] seront qualifiées de maladie professionnelle. - A défaut, ORDONNER une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira de designer avec la mission de déterminera si les douleurs cervicales sont en lien avec l'activité professionnelle de Madame [W] [Z]. - CONDAMNER la [11] aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions, la [12] demande au tribunal de : A titre principal - Déclarer Madame [Z] mal fondée en son recours et l’en débouter ; - Confirmer la décision rendue le 16 août 2023 et les décisions rendues le 25 juillet 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; - Rejeter la demande d’expertise ; A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Madame [Z] et la [12], dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Madame [W] [Z] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Madame [Z] fait valoir que, compte tenu des douleurs et lésions qu’elle présente, la [12] aurait dû prendre en charge chacune de ses pathologies au