PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/02322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/1050
N° RG 24/02322 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7YC Section 3 NL République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
[Localité 8] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] AGGLOMERATION prise en la pesonne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [F] née le 08 Octobre 1982 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : non qualifiée en ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, l'Office Public de l'Habitat de la Ville de Saint-Louis, Saint-Louis Habitat a fait assigner Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, sous peine d’astreinte d’un montant de 30 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, autoriser le transport et l’entreposage des meubles meublants, condamner la locataire à payer la somme de 8 420,94 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 24 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 800 € hors charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner la locataire à payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'Office Public de l'Habitat de la Ville de [Localité 9], [Localité 9] Habitat expose qu’en vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014, elle a loué à Mme [H] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 285,84 € hors charges.
Elle ajoute que par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, l'Office Public de l'Habitat de la Ville de [Localité 9], [Localité 9] Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5 015,44 € au titre des loyers et charges échus au 16 novembre 2023 inclus.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 17 septembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 6 février 2025.
A cette audience, l'Office Public de l'Habitat de la Ville de [Localité 9], [Localité 9] Habitat, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [H] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 442 du code de procédure civile dispose que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
En l’espèce, l’ensemble des pièces produites aux débats concernent Mme [H] [F].
L’assignation a toutefois été délivrée à Mme [G] [F].
Par conséquent, il convient de ré-ouvrir les débats afin de permettre à la demanderesse de formuler ses observations sur ce point et, le cas échéant, en tirer les conséquences s’agissant, notamment de l’éventuelle qualification du bail. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE la demanderesse à produire le dossier de preuve s’agissan