PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/02227

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02227 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7GT Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [D], né le 23 Août 1989 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 13 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 27 février 2023 et prenant effet le 1er mars 2023, la SCI STK a donné à bail à Monsieur [Z] [D] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à 68130 ALTKIRCH, moyennant un loyer mensuel initial de 500 € outre une avance sur charges de 40 €.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la SCI STK pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».

Se prévalant de loyers impayés, la SCI STK a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2240 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2023 sur la somme de 1080 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Monsieur [Z] [D] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [Z] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025 où elle a été retenue.

A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et a indiqué en substance que le locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail. Elle produit également un décompte arrêté à la date du 20 décembre 2024 selon lequel le locataire est redevable de la somme de 4400 € et justifie l’avoir adressé à ce dernier.

Monsieur [Z] [D], bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et personne pour le représenter

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Par ailleurs, il es