PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/02362
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02362 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I735 Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [W] né le 23 Janvier 1978 à [Localité 8] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V] pour l’entreprise ATELIER DES DEUX ABEILLES, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 16 mars 2023, Monsieur [Y] [W] et l'atelier des 2 [6] ont conclu la réalisation de travaux dans deux logements sis [Adresse 3] pour un montant total de 21 793,90 euros. Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2024, Monsieur [Y] [W] a saisi le tribunal judiciaire d'une action dirigée contre Monsieur [X] [V] pour l'Atelier des 2 [6] en arguant de l'inexécution des travaux de rénovation tels que prévus. Suite au courrier du greffe, Monsieur [X] [V] pour l'Atelier des 2 [6] a été cité par exploit de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2025. Monsieur [Y] [W] explique qu'un devis a été signé, que des versements ont été effectués en totalité et que les travaux n'ont pas été achevés, l'obligeant à achever personnellement les ouvrages.
Cité en application de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] pour l'Atelier des 2 [6] n'est ni présent ni représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions susvisées aux écritures du 4 septembre 2024 de Monsieur [Y] [W].
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur du litige et du fait que Monsieur [X] [V] pour l'Atelier des 2 [6] a été cité à étude, la décision est rendue par défaut, en dernier ressort en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exécution des travaux confiés à Monsieur [X] [V] pour l'atelier des deux [6]
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il revient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation conformément à l'article 1353 du Code civil.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions pour autant qu'elles soient graves, précises et concordantes ainsi qu'il est dit à l'article 1382 du même code. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'inexécution de ses engagements par l'une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Le créancier d'une obligation de somme d'argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les parties sont liées par les stipulations contractuelles figurant dans le devis signé le 16 mars 2023 entre Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [V] pour l'atelier des 2 [6] lequel est corroboré par les échanges de courrier