PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/02325

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02325 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7YO Section 3 NL République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [M] [T] née le 20 Février 1987 à [Localité 9] domiciliée [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 mai 2019, l'Office Public de l'Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace a loué à Mme [M] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 318,62 € hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, l'Office Public de l'Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 325,42 € au titre des loyers et charges échus au mois 1er septembre 2023.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 6 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, l'Office Public de l'Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace a fait assigner Mme [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner la locataire à payer la somme de 2 044,80 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 22 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir remis les clés au bailleur ou son mandataire, condamner la locataire à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 10 septembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, l'Office Public de l'Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.

Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [M] [T] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de