PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/02193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 23] [Adresse 10] [Adresse 20] [Localité 17] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02193 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I67K Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE FLEURS HIQ sis [Adresse 5] [Localité 18] agissant par son syndic LA SOCIETE FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal,ayant son siège [Adresse 4], - représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 11] - non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [R] né le 14 Septembre 1974 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 11] - non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot n° 23 d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 12].
Par exploit de commissaire de justice du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 7] à 68 110 Illzach pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 et retenue.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires régulièrement représenté, a repris oralement les termes de son assignation et demandé au tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] à lui payer une somme de 6 703,02 au titre : . des appels de charges et cotisations fonds travaux du 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024,3ème trimestre 2024, . Des appels de fonds : -« provisions sur travaux réfection étanchéité toit. Cur. » du 10 novembre 2022 ; -« provisions sur travaux étanchéité de la toiture de la chaufferie -installation d’un système de vidéophonie GSM [Adresse 13] [Adresse 22] « du 18 novembre 2023 ; -« provisions sur travaux escalier [Adresse 14]-installation d’un système de vidéophonie GSM [Adresse 14] » du 18 décembre 2023 ;
- condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] à lui payer une somme de 937,07 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de relance, mise en demeure, transmission à l’huissier et à l’avocat outre intérêts légaux à compter du jugement , - condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] aux dépens en ce compris la sommation du 29 janvier 2024 ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 11 février 2025,, le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R], assignés par exploit de commissaire de justice remis à personne, ne sont ni présents ni représentés.
Ainsi conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’e