PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/00186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/01038

N° RG 24/00186 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITWA Section 3 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 mai 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son agence située [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R&ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. BON’APP’, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michel MALL de l’AARPI ADDAX AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 313

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA Crédit Mutuel Factoring a attrait la SARL Bon’App’ devant le tribunal judiciaire, notamment aux fins de paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024 puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 6 février 2025.

Lors de cette audience, la société Crédit Mutuel Factoring, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande de : - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6 749,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elisabeth Stackler, avocat.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier, la société Crédit Mutuel Factoring expose avoir conclu avec la société Chipsim une convention de financement par cessions de créances professionnelles. Elle précise que cette dernière lui a notamment cédé, en date du 11 avril 2023, la facture FAC002035 du 20 mars 2023 détenue à l’encontre de la défenderesse, pour un montant de 6 749,84 €, facture qui devait être réglée le 19 avril 2023. La société Crédit Mutuel Factoring indique que cette cession de créance a été notifiée à la défenderesse en date du 11 avril 2023. En réplique aux conclusions adverses, la demanderesse indique à l’audience s’en remettre sur la question de la compétence.

Lors de cette audience du 6 février 2025, la SARL Bon’App’, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 23 octobre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de : - Se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, - Renvoyer les débats et la cause devant cette chambre, - En tout état de cause, - Débouter la demanderesse de tous ses chefs de demande, - Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens, outre la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son exception d’incompétence, sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile, des articles L731-1 et L731-2 du code de commerce, des articles L218-8 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et, enfin, de l’avis de la Cour de Cassation n°15013-D du 19 octobre 2023, la SARL Bon’App’ rappelle que le litige concerne deux sociétés et porte sur un acte de commerce d’un montant inférieur à 10 000 € de sorte qu’il doit être jugé par la chambre commerciale statuant en formation collégiale. Sur le fond, elle rappelle que les relations commerciales entre les parties consistaient pour la société Bon’App’ à fournir à la société Chipsim des pommes de terre à charge pour cette dernière de les transformer en chips, de les emballer et de les lui réexpédier. Sur le fondement des articles L 313-23, L313-27 et L 323-28 du code monétaire et financier, la défenderesse soutient que pour être valable, la notification de la cession de créance au débiteur cédé doit contenir une copie du bordereau de cession, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’empêchant de vérifier la validité de la cession et l’individualisation de la créance. A titre subsidiaire, la défenderesse soutient, sur le fondement de l’article