PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/00321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 18] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 12] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00321 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUKT Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [16], sis [Adresse 5], agissant par son syndic FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, pris en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 3],
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 185 d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 8] [Localité 13].
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 28 mai 2024 et retenue. Selon jugement de réouverture du 26 septembre 2024, le tribunal a invité le syndicat de copropriétaires à communiquer l'extrait du livre foncier. L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 11 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires régulièrement représenté, a repris oralement les termes de son assignation et demandé au tribunal de : -condamner Monsieur [E] [T] à lui payer une somme de 6 163,20 au titre: * des appels de charges et cotisations fonds travaux du 2ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, * des appels de fonds " maîtrise d'œuvre électricité " des 1er novembre et 1er décembre 2020, " étanchéité toiture terrasse " des 15 octobre 2021,15 novembre 2021 et 15 décembre 2021 ; " assurance Garcia " des 15 juin 2022, 15 juillet 2022, 15 août 2022, 15 septembre 2022, 15 novembre 2022, 15 décembre 2022, 15 janvier 2023, 15 février 2023 et 15 mars 2023 ; " rénovation et mise aux normes garde corps " des 15 juillet 2023 et 15 août 2023 ; des régularisations de charges des 1er janvier 2020, 1er janvier 2021, 15 octobre 2021 et 31 décembre 2021 - condamner Monsieur [E] [T] à lui payer une somme de 838 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de relance, mise en demeure, transmission à l'huissier et à l'avocat outre intérêts légaux à compter du jugement , - condamner Monsieur [E] [T] aux dépens en ce compris la sommation du 3 mai 2023 ainsi qu'à payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
À l'audience du 11 février 2025, le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 7] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté a sollicité le bénéfice de ses conclusions d'assignation.
Monsieur [E] [T], assigné par exploit de commissaire de justice à l'étude, n'est ni présent ni représenté.
Ainsi conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui récla