PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/02242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 16] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02242 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HW Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. FONDIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [S] né le 23 Juin 1989 à [Localité 14] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 8] - non comparant, ni représenté
Madame [D] [O] née le 26 Août 1988 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] - non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FONDIS a fourni et installé un insert à l'adresse suivante : [Adresse 9] à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice délivrée le 17 septembre 2024, la SAS FONDI a attrait Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O], au visa des articles 1303 du Code civil et subsidiairement 1103 et 1217 du Code civil, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : o déclarer la présente demande recevable et bien fondée ; o condamner Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] à payer à la SAS FONDIS la somme de 4 730 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure ; o condamner Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] à payer à la SAS FONDIS une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive ; o condamner Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] à payer la SAS FONDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; o condamner Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'affaire a été fixée pour la première fois et retenue à l'audience du 11 février 2025. La SAS FONDIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Elle expose que par courriel du 27 septembre 2023, Monsieur [S] a confirmé sa commande portant sur la fourniture et la pose d'un insert sur-mesure pour un montant total de 9730 € TTC. La plupart des documents contractuels ont été établis au nom de la société [Localité 13] EST TP, dont la facture du 22 février 2024 et l'acompte du 12 février 2024 de 5 000 €.
Après des recherches, la SAS FONDIS a constaté que l'insert a été installé au domicile de Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O]. La demanderesse invoque l'enrichissement sans cause et subsidiairement invoque l'inexécution contractuelle en raison de l'absence de paiement du solde de la facture suite à la réalisation des travaux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions susvisées.
Par exploit de commissaire de justice remis à l'étude le 17 septembre 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [D] [O] ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux réglés de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Sur la demande en paiement du prix
Selon les articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a reçu. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'inexécution de ses engagements par l'une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. Le créancier d'une obligation de somme d'argent inexécuté