PPEP Référés JCP, 20 mai 2025 — 22/02133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/00976
N° RG 22/02133 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H6YQ
Section 2
CG République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 20 mai 2025
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
PARTIE REQUISE :
Monsieur [T] [W] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Mathilde JEHLE, auditrice de justice et de Manon HANSER, greffier, lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 08 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, M. [G] [E] a fait assigner M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins d’explusion et de condamnation à des impayés locatifs.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2023 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 8 avril 2025.
Lors de cette audience, M. [G] [E], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 24 février 2025 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger la demande recevable,constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux,autoriser le demandeur à entreposer les meubles dans un garde meuble aux frais, riques et périls du défendeur, conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution,condamner le défendeur à payer la somme de 21 164,50 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les mensualités postérieures jusqu’à l’ordonnance à intervenir,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité,si des délais étaient accordés au défendeur, accorder au demandeur le bénéficie de la clause cassatoire.condamner le défendeur à payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,condamner le locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Au soutien de ses prétentions M. [G] [E] expose avoir donné à bail à M. [T] [W], selon contrat en date du 27 avril 2021, un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 570 € outre 145 € de provisions pour charges. Il ajoute que les loyers étant demeurés impayés, il a, en date du 3 juin 2022, fait délivrer au défendeur un commandement de payer viant la clause résolutoire auquel M. [T] [W] n’a pas déféré. Il souligne que depuis lors, la dette locative « explose ». Pour s’opposer aux prétentions adverses, M. [G] [E] considère que M. [T] [W] a pris à bail le bien en connaissance de cause et ne l’a jamais alerté au sujet de l’installation électrique, laquelle ne serait pas aux normes. Le propriétaire conteste le caractère indécent du logement loué et considère que M. [T] [W] est défaillant dans la charge de la preuve. Il ajoute qu’il ne saurait y avoir des contestations sérieuses. Pour s’opposer à l’exception d’inexécution soulevée par le défendeur, M. [G] [E] indique que si l’appartement n’a jamais nécessité d’être refait à neuf, il n’était pas réfractaire à prendre en charge certains travaux sur présentation préalable de devis. Il souligne que le défendeur ne lui a jamais transmis des devis de sorte qu’il ne peut désormais lui imposer une prise en charge de travaux non acceptée au préalable. Il souligne toutefois que l’agence immobilière avait donné son accord pour une prise en charge du propriétaire à hauteur de 3 000 €. Sur le fondement de l’a