PPEP Civil, 22 mai 2025 — 24/02202

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/01042

N° RG 24/02202 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DP Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 4] - comparant en personne

Madame [I] [U] née [D], demeurant [Adresse 4] -non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 01 décembre 2021, l’Office Public de l’Habitat, Habitats de Haute-Alsace, a loué à Mme [I] [U] née [D] et M. [V] [U], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 388,24 € outre 92,44 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat, Habitats de Haute-Alsace, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 117,51 € au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2024.

Les impayés de loyer ont été signalés le 7 avril 2022 à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat, Habitats de Haute-Alsace, a fait assigner Mme [I] [U] née [D] et M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 6 271,03 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la même date,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir remis les clés au bailleur ou à son mandataire,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du haut-Rhin le 3 septembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 6 février 2025.

Lors de cette audience, l’Office Public de l’Habitat, Habitats de Haute-Alsace,, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et indique que les défendeurs ont bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle produit la décision de la Banque de France. La demanderesse précise que le loyer courant est réglé.

Régulièrement cités par actes délivrés selon dépôt en l’étude du commissaire de justice tant pour Mme [I] [U] née [D] que pour M. [V] [U], seul ce dernier comparait. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suiva