Ch. 3 Cab. 1, 22 avril 2025 — 22/00645

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Ch. 3 Cab. 1

Texte intégral

DU : 22 Avril 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 22/00645 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IC2P / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [C] [S] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 14] de nationalité Française

représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [N] [P] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 13] de nationalité Française

représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT Greffier Madame Séverine LEBEGUE

DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Catherine CLEMENT Me Christian OLSZOWIAK Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)

N° ARIPA :

Faits et procédure

Madame [C] [S] et Monsieur [O] [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

- [L], [R] [P] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 17] (54) - [M], [K] [P], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16] (57)

Le 10 décembre 2020, Madame [C] [S] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 14 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.

A cette audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 5 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise et rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, - constater que les époux déclarent résider séparément depuis le 7 avril 2019 et au besoin les y a autorisé, - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, - attribué à Monsieur [O] [N] [P] la jouissance du logement familial à titre onéreux, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Renault Capture à Madame [C] [S] et celle du véhicule Ford et de la moto à Monsieur [O] [N] [P], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Madame [C] [S] doit assurer le règlement provisoire du crédit automobile (113,18€) ; - constaté que Madame [C] [S] et Monsieur [O] [N] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [M], et rappelé les modalités de l’exercice commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant mineure [M] en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme d'alternance défini librement par les parents en concertation avec [M], et à défaut d'accord : * pendant la période scolaire : une semaine sur deux du vendredi à la fin des activités scolaires au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, cette alternance se poursuivant durant les petites vacances, * pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, - rappelé que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, - dit que par dérogation à l'organisation fixée ci-dessus, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, - dit qu'il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer l'enfant au domicile de l'autre parent ou à la sortie des classes, ou de le faire récupérer par une personne de confiance, - fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution que doit verser Madame [C] [S], toute l'année, d'avance et avan