Troisième Chambre Civile, 28 mai 2025 — 24/05872

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Benjamin MINGUET la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES la SCP THEIS AVOCATS

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/05872 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNI AFFAIRE : CPAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ S.E.L.A.S. CASTANON SELAS immatriculée au RCS de [Localité 4] n°904426103 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, S.E.L.A.S. [I] SELAS immatriculée au RCS de [Localité 4] n°534484308 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.E.L.A.S. CASTANON SELAS immatriculée au RCS de [Localité 4] n°904426103 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP THEIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

S.E.L.A.S. [I] SELAS immatriculée au RCS de [Localité 4] n°534484308 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP THEIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10 Avril 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La société [I] exerce une activité d'ophtalmologie conventionnée dans le Gard.

Par courrier recommandé du 8 juin 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard (la CPAM du Gard) notifiait à M. [O] [I] en sa qualité de Président et professionnel exerçant au sein de la société [I] un indu d'un montant de 715 429,42 euros.

Le 13 novembre 2023, M. [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester l'indu. La procédure est pendante devant cette juridiction.

Le 15 novembre 2024, était publié au BODACC un projet de fusion entre les sociétés [I] et Castanon.

Par exploits du 12 décembre 2024, la CPAM du Gard a assigné la société Castanon et la société [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L236-15 et L721-5 du code de commerce, aux fins de voir : A titre principal, - juger bien fondée son opposition ; - juger l'opération de fusion entre la société [I] et la société Castanon inopposable ; - condamner la société [I] à lui rembourser la somme de 715 429,42 euros au titre de l'indu notifié le 8 juin 2023 ; A titre subsidiaire, - juger bien fondée son opposition ; - juger l'opération de fusion entre la société [I] et la société Castanon inopposable - ordonner à la société [I] de constituer une garantie suffisante pour permettre de la désintéresser de la somme de 715 429,42 euros due au titre de l'indu notifié le 8 juin 2023 ; En toutes hypothèses, - condamner la société [I], aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Castanon et la société Ophtacenter venant aux droits de la société [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1383-2 du Code civil, L236-14, L236-15 du Code de commerce, 32-1, 700, 789 du Code de procédure civile, de : - dire irrecevable la CPAM du Gard dans son action ; - débouter la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la CPAM du Gard à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la CPAM du Gard à payer à chacune des concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Castanon et la société Ophtacenter soutiennent qu'à la date de l'assignation, la CPAM du Gard ne peut se prévaloir d'aucune créance certaine liquide et exigible. Elles affirment qu'un créancier ne peut faire opposition que s'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible antérieure au projet de l'opération envisagée. Elles précisent que l'existence