Troisième Chambre Civile, 27 mai 2025 — 24/04262

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Marion BAILLET GARBOUGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 5] Le 27 Mai 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 24/04262 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7A

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.A. SOCIETE GENERALE RCS PARIS 552 120 222- SIRET 552 120 222 00013 représentée par son Président Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié de droit audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant,

à :

M. [E] [P] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/04262 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7A EXPOSE DU LITIGE

Selon offres en date des 22 juin 2010 et 30 novembre 2010 respectivement acceptées les 5 juillet 2010 et 12 décembre 2010, la société SOCIETE GENERALE (S.A.) a consenti des prêts à la SCI REPUBLIQUE 65.

Par actes sous seing privé des 5 juillet 2010 et du 12 décembre 2010, Monsieur [E] [P] s’est porté caution solidaire de la SCI REPUBLIQUE 65 à hauteur de 330000 euros pour le prêt 810036512225 et à hauteur de 82 500 euros pour le prêt n°810043688679.

Des avenants ont été signés le 23 juin 2011.

Par jugement du 24 septembre 2021 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 23 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais irrépétibles, la SCI REPUBLIQUE 65 a été condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE notamment la somme de 205663,71 euros au titre du prêt 810036512225 assorties des intérêts contractuels de 3,75% l’an à compter du 12 février 2021 et la somme de 46654,34 euros au titre du prêt 810036512225 assorties des intérêts contractuels de 3,20% l’an à compter du 12 février 2021.

Par acte en date du 5 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [P] aux fins de paiement.  Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile). Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats avec injonction à la SOCIETE GENERALE de produire les conditions générales des prêts, de formuler des observations sur le respect des dispositions de l’ancien article L.312-14-1 du Code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce, et de justifier de ses décomptes, par la justification du calcul des intérêts et de l’indemnité forfaitaire. Par conclusions signifiées à Monsieur [P] par acte du 24 février 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal, sur le fondement des articles 2308 et suivants, subsidiairement 2309 et suivants, ainsi que des articles 2310 et suivants du Code civil, de : - CONDAMNER Monsieur [P] en qualité de caution de la SCI REPUBLIQUE 65 à lui payer les sommes suivantes : 229 764,22 euros au titre du prêt 810036512225 selon décompte au 13.01.2025, 48 357,66 euros au titre du prêt 810043688679 selon décompte au 13.01.2025, - DIRE ET JUGER que ladite somme portera intérêts au taux mentionné dans le décompte, de la date d’arrêté jusqu’à complet paiement, - PRONONCER la capitalisation annuelle des intérêts, - le CONDAMNER par application de l’article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 2 000 euros, - FAIRE APPLICATION de l’article 1343-2 du Code civil et DIRE que les intérêts desdites sommes produiront eux-mêmes intérêts par année entière capitalisée, - PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, - CONDAMNER le requis aux entiers dépens, en ceux compris le coût des inscriptions d’hypothèque provisoire et définitive à intervenir. La SOCIETE GENERALE, qui indique produire de nouveaux décomptes actualisés et fait d’une anomalie contenue dans un des décomptes initialement transmis, évoque le jugement du 24 septembre 2021 confirmé par arrêt du 23 novembre 2023 ayant condamné la SCI REPUBLIQUE 65. A l’audience du 11 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire il est rappelé que le jugement du 22 novembre 2024 ayant ordonné la réouverture des débats avait notamment relevé que les avenants avaient été reçus le 23 juin 2011 et acceptés le même jour, sans respect