Troisième Chambre Civile, 28 mai 2025 — 25/00075

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE la SELARL RENAUD CAYEZ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2GK AFFAIRE : [K] [P] C/ Association GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal, Société GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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M. [K] [P] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL RENAUD CAYEZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

ASSOCIATION GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL LAMBLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL LAMBLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Kévin CHAUSSON, Auditeur de Justice, Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice, et de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10 Avril 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 septembre 2007, M. [K] [P] a été embauché par la société Eminence suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 24 août 2012, M. [K] [P] a été affilié au régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise à effet du 1er janvier 2012.

Le 26 novembre 2021, M. [K] [P] faisait part à l'association pour la garantie sociale des chefs et des dirigeants d'entreprise (l'association GSC) de la révocation de son mandat social de directeur général et demandait le versement des indemnités prévues dans ce cas.

Le 18 janvier 2022, M. [K] [P] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 6] en contestation de la rupture abusive de son contrat de travail de directeur marketing et des ventes.

Par courrier du 17 février 2022, le conseil de M. [K] [P] sollicitait l'association GSC afin d'obtenir le versement des indemnités dues au titre de la révocation du mandat social de M. [K] [P].

Par courrier du 24 mars 2022, l'association GSC indiquait qu'elle ne pouvait pas poursuivre l'étude de la demande d'indemnisation sans être en possession des documents de fin de contrat de travail (à savoir : lettre de licenciement ou convention de rupture conventionnelle, certificat de travail ; attestation pôle emploi, dernier bulletin de paye).

Par courrier du 28 mars 2022, le conseil de M. [K] [P] mettait en demeure l'association GSC de verser les indemnités dues à M. [K] [P] au titre de la révocation de son mandat social.

Par courrier du 23 mai 2022, l'association GSC indiquait qu'elle ne pourrait reprendre l'étude de sa demande que lorsque le conseil de prudhommes aura condamné l'employeur à remettre à M. [K] [P] ses documents de sortie.

Par exploit du 27 décembre 2022, M. [K] [P] a assigné l'association GSC devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir : - dire et juger qu'il justifie des conditions pour être indemnisé au titre de son affiliation au régime de la garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise ; - dire et juger que le point de l'indemnisation au titre de la GSC est fixé au 1er octobre 2021 ; - condamner l'association GSC à verser à M. [K] [P] les indemnités dont il bénéficie au titre de son affiliation ; A titre principal, - sur la base de calcul constituée de l'addition du revenu net professionnel perçu au titre du contrat de travail avec le revenu annuel net perçu au titre de son mandat social, soit un revenu annuel net de 229 923,65 euros, A titre subsidiaire, sur la base de calcul constituée de son revenu professionnel annuel net perçu au titre de son mandat social, soit un revenu annuel de 58 839,89 euros, - dire et juger que les indemnités due par l'association GSC porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de leur exigibilité ;

- condamner l'association GSC à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner l'association GSC au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association GSC aux dépens.

La société Gan Assurances est intervenue volontairement à la procédure le 17 avril 2023