Chambre 1- section A, 28 mai 2025 — 23/01485

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 23/01485 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GGNL - décision du 28 Mai 2025

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

N° RG 23/01485 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GGNL

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [O] né le 15 Mars 1954 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [K] née le 15 Septembre 1958 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

La Compagnie d’assurance MACSF immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 775 665 631 dont le siège social est sis [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 19 février 2025,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Heimaru FAUVET,

Lors du délibéré et de la mise à disposition : Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2022, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [K] ont assigné la société d’assurances Mutuelle Entreprise MACSF Assurances devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, avec capitalisation des intérêts sa condamnation au paiement des sommes de : - 6797 euros au titre du remboursement du véhicule - 2359 euros au titre des primes d’assurances réglées à la suite de l’accident survenu - 2000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance - 6000 euros au titre de la vente non consentie de leur véhicule - 1500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral - 30 900 euros a minima ou en deniers ou quittances le montant relatif aux frais de gardiennage du véhicule - 2950 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule - 412 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement - 1680 euros au titre des frais de carburant supplémentaire engendré par la location d’un nouveau véhicule - 285 euros au titre de la franchise d’assurance de dépôt au garage [G] (avant transfert à GPA) et 250 euros au titre des frais de remise en état facturés par GPA - 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [I] [O] et Madame [S] [K] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - Monsieur [O] était le conducteur du véhicule appartenant à sa compagne - il utilisait ce véhicule à titre professionnel, avec déclaration comme tel auprès de la MACSF - après intervention d’une dépanneuse suite à une panne, le véhicule lors de son remorquage a été relâché sur la chaussée en pleine voie de circulation, avec de nombreux dégâts - le véhicule a ensuite été déposé à la casse automobile, sans recherche de son consentement - ce dépôt n’était pas justifié car il avait pu constater que le véhicule était réparable - les frais de gardiennage peuvent être évalués à 35 euros par jour - il s’acquitte toujours des mensualités d’assurance alors qu’il n’a plus l’usage du véhicule - le véhicule était correctement et régulièrement entretenu et la côte Argus de 5215 euros est légitime - l’estimation de l’expert ne tient compte que des dommages subis lors de l’accident de remorquage et non l’état du véhicule lors de son dernier contrôle technique - les remarques relevées sur le compte-rendu du contrôle technique ne tiennent pas compte des frais de de réparation de type carrosserie - ils n’ont pas consenti à la vente de leur bien et n’ont pas signé le certificat de cession - la vente du véhicule est intervenue en violation de leur droit de propriété - la police d’assurance comprend les dommages par accident - la MACSF a reconnu que son assuré n’est pas responsable des dommages subis par le véhicule - les frais de location à 0 € ne sont que la conséquence de la courte période de prêt de véhicule prise en charge par l’assureur - la facture fournie correspond à l’arrêt du prêt gratuit - un véhicule roulant au GPL est plus économique qu’un véhicule ne fonctionnant qu’au carburant - l’absence prolongée d’un véhicule professionnel, peu coûteux en carburant, justifie le préjudice moral subi - la conservation du véhicule par GPA est la conséquence de leur refus de la destruction du véhicule

La société d’assurances Mutuelle Entreprise MACSF demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle propose de régler à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule Mercedes CE 216 PQ, sans application de franchise, et la somme correspondant aux primes versées depuis le sinistre, sous réserve de la cession du véhicule litigi