Chambre 1- section B, 13 mai 2025 — 24/01345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/01345 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVIL

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.C.I. BEGONIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

S.D.C. LA PRAIRIE DE GRANDE ESPERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit délivré en date du 18 mars 2024, la SCI BEGONIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à: - condamner la société SERGIC au paiement de la somme de 150 € à la SCI BEGONIA en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 22 juillet 2022 et ce jusqu'à parfait paiement; - condamner la société SERGIC et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], solidairement, à lui verser la somme de 857,98 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 22 juillet 2022 et ce jusqu'à parfait paiement et celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusions du conseil de la SCI BEGONIA au soutien des demandes

La SCI BEGONIA était propriétaire jusqu'au 20 juillet 2022 d'un appartement au sein de la copropriété [Adresse 4], gérée par la société SERGIC.

Celle-ci a établi un prêt-état daté du 31 mars 2022, en prévision de la vente de l'appartement sur lequel il apparaissait un certain nombre d'anomalies reprises dansl’état daté du 13 juillet 2022.

Le décompte était erroné puisqu'il n'avait pas été déduit des sommes imputées à la SCI BEGONIA. Le règlement de la dernière provision sur charges pour 494,69 € correspondait au troisième trimestre et du fonds de prévoyance pour 24,57 € soit un total de 519,26 € auquel elle avait procédé avant la vente.

Le syndic demandait également le règlement d'honoraires à hauteur de 150 € pour l'établissement du pré-état daté.

Il apparaissait sur le pré-ètat établi au titre des avances nommées provisions spéciales la somme de 1085,32 €, effectivement versée par la SCI BEGONIA mais qui n'était plus que de 227,34 € sur l'état-daté du 13 juillet soit une différence de 857,98 €.

Le total de la deuxième partie de 310,03 € avait été réglé deux fois par la SCI BEGONIA d'une part et par l'acquéreur d'autre part.

Ainsi il était dû 857,98 + 310,03 + 150 + 519,26 = 1837,27 €.

La SCI BEGONIA a mis en demeure le syndic d'avoir à lui régler cette somme.

Un virement de 829,29 € sera effectué par le syndic le 14 février 2023 sur le compte de la SCI BEGONIA sans précision de son détail mais qui doit correspondre au remboursement de la provision sur charge et du fonds de prévoyance du 3ème trimestre pour 519,26 € et de la somme de 310,03 € payée deux fois.

La société SERGIC reste ainsi devoir le remboursement de ses honoraires à hauteur de 150 € pour l'établissement du prêt état-daté, prestation non prévue au contrat approuvé par l'assemblée générale et qui ne peut donc être facturé au copropriétaire qui cède leur lot sans accord préalable de ceux-ci.

Le syndicat des copropriétaires est quant à lui redevable à la SCI BEGONIA de la somme de 857,98 € qui se décompose en dettes irrécouvables d'un montant de 166435, 81 € soit à la charge de la SCI 502,64 € et d'une clôture du prêt géothermie et intérêts pour 117660,58 €, soit à la charge de la SCI 355,34 €.

Les défendeurs font une confusion entre l'appel des provisions sur charges conforme au budget prévisionnel voté par l'assemblée générale et les fonds et avance de travaux faites par les copropriétaires, raison pour laquelle ses décomptes sont erronés d’autant qu’à la lecture du compromis de vente signé par la SCI BEGONIA et Monsieur [H], nouveau copropriétaire, il ressort que le présent litige porte bien sur les avances sur travaux et non pas sur les provisions de charges.

C'est à juste titre que la SCI BEGONIA réclame la restitution de la somme de 502,64 € + 355,34 €, soit 857,98 € correspondant à sa quote-part sur le fond de travaux '' article 18-6 du 18 juillet1965'' affecté de manière irrégulière aux dettes irrecouvrables et au remboursement du prêt Caisse d'Epargne au cours de l'exercice comptable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, non encore clos et validé à la date de la vente.

Conclusions en réponse du conseil des défendeurs

Les demandes de la SCI BEGONIA s