Chambre 1- section B, 13 mai 2025 — 24/02741
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/02741 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYIH
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1012 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CANDICE PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [Z] [C] née [Y] a assigné la société CANDICE PRESTIGE devant le tribunal judiciaire aux fins de : - déclarer Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes; - Juger résolu à la date du 4 juillet 2023 le contrat conclu le 9 février 2023 entre Madame [Z] [C] et la société CANDICE PRESTIGE portant sur une robe de mariée ''concept B''; - juger que la société CANDICE PRESTIGE n'a pas restitué à Madame [C] [Z] les sommes versées à titre d'acompte pour la commande du 9 février 2023 résiliée le 4 juillet 2023; - juger en tant que de besoin abusive au sens du Code de la Consommation la clause du bon de commande permettant au vendeur de conserver l’acompte en cas d'annulation du client et écarter la dite clause; En conséquence; - condamner la société CANDICE PRESTIGE à rembourser à Madame [C] une somme de 895 € au titre de l’acompte encaissé pour la commande du 9 février 2023; - condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Madame [C] une somme de 447,50 € au titre de la majoration de 50 % compte tenu du retard de remboursement supérieur à 60 jours: - condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Madame [C] somme de 250 € au titre de dommages et intérêts; - condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Maître ZIARKOWSKI avocat au barreau d'Orléans une somme de 1036,80 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; - condamner la société CANDICE PRESTIGE à payer à Madame [C] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société CANDICE PRESTIGE aux entiers dépens.
Conclusions du conseil de Madame [C]
Madame [C] a acheté une robe de mariée auprès de la société CANDICE PRESTIGE pour le prix de 1790 € TTC.
Elle a réglé un acompte de 895 €.
Le bon de commande, en date du 9 février 2023, précisait que la livraison était prévue environ mi-mai, en précisant la date de l'événement au 22 juillet 2023.
Alors que cela avait été convenu contractuellement, cette robe n'a pas été livrée à la mi-mai.
La société CANDICE PRESTIGE a refusé de rembourser l’acompte de 895 euros.
Une tentative de conciliation, bien que tentée, a échoué.
La proposition de conciliation et la lettre de mise en demeure ont bien été envoyées à la bonne adresse contrairement à ce qui est prétendu par la société CANDICE PRESTIGE.
Cette dernière est restée silencieuse à l'ensemble des mises en demeure et de la lettre de convocation auprès du conciliateur de justice.
La société CANDICE PRESTIGE, qui a la qualité de professionnel, a manqué à son obligation de livraison dans les délais convenus à une consommatrice, Madame [C].
L’article 216-1 du code de la consommation est applicable.
Le cas du mariage constitue une situation où le délai de livraison est une condition essentielle du contrat.
La société CANDICE PRESTIGE reconnaît l’existence d’un retard sur le délai annoncé.
Elle ne saurait se prévaloir de la clause du bon de commande selon laquelle ''si annulation du client aucun remboursement sera effectué le vendeur gardera l'acompte versé'', dans la mesure où cette clause est manifestement abusive.
La société CANDICE PRESTIGE prétend qu’elle n’aurait eu connaissance de la volonté d’annulation que le 9 juillet 2023 alors qu’elle soutient qu’à cette date la robe était prête et qu’ainsi aucune inexécution ne pourrait lui être imputée.
Quoiqu’il en soit l’inexécution est réalisée dès la mi-mai dès lors qu’elle n’était pas livrée au délai stipulé contractuellement.
Si la société CANDICE PRESTIGE soutient que date convenue était approximative, elle avait la possibilité en tant que professionnel de ne pas contracter.
Le conflit ukrainien ayant débuté le 24 février 2022, soit un an avant la vente, ne peut pas être retenu comme un réel empêchement d’honorer le délai.
Le déménagement de la société CANDICE PRESTIGE ne doit pas être considéré comme cause de l’allongement des délais.
Le fait que Madame [C] ait, postérieurement à sa dénonciation du contrat, pu commander une robe à [Localité 5] est sans objet av