DROIT COMMUN, 27 mai 2025 — 23/02424
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02424 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
LE :
Copie simple à : - Me DENIZEAU - Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à : - Me DENIZEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats, Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 26 septembre 2023 par M. [G] [R] contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la réparation de ses préjudices corporels après un accident de la circulation du 21 juin 2018 ;
Vu les écritures respectives des parties : M. [G] [R] : 01 juillet 2024 ;MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 19 juin 2024 ;CPAM de la Vienne : pas de constitution (courrier du 13 octobre 2023) ; Vu la clôture prononcée au 15 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, le tribunal relève que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas le principe du droit à réparation intégrale pour M. [G] [R] du préjudice subi du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 juin 2018.
La date de consolidation est à arrêter au 12 mars 2020.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance temporaire par tierce personne
A partir des périodes que l’expert judiciaire retient, et en retenant un taux de 15 euros/heure à défaut de spécialisation requise s’agissant de l’aide apportée gracieusement par la compagne de M. [G] [R] : 2h/j durant le DFT 75%, correspondant à l’aide pour la toilette de l’habillage (du 28 juin au 12 septembre 2018 soit 77 jours) : 77 x 2 x 15 = 2.310 euros ;1h/j durant le 50%, correspondant à l’aide partielle pour la toilette et l’habillage (du 13 septembre au 12 octobre 2018, puis du 29 janvier au 05 février 2020, soit 30 et 8 jours) : 38 x 15 = 570 euros ;4h/sem (soit 0,57h/j) durant le DFT 25%, correspondant à une aide ponctuelle (13 octobre au 1er novembre 2018 puis du 06 au 13 février 2020 soit 20 et 8 jours) : 28 x 0,57 x 15 = 239,40 euros ;Total : 3.119,40 euros.
Perte de gains professionnels actuels
M. [G] [R] était en apprentissage jusqu’au 21 août 2018 et aurait dû être embauché en CDI en tant que plaquiste à compter du 22 août 2018, mais son employeur putatif atteste qu’il n’a pas pu faire aboutir cette embauche en raison de l’accident (pièce demandeur n°8).
D’une part, sur la période depuis l’accident du 21 juin 2018 jusqu’à la fin d’apprentissage le 21 août 2018, M. [G] [R] justifie suffisamment avoir subi une perte de salaire de 1.369,82 euros (pièce demandeur n°7), qu’il convient d’indemniser.
D’autre part, sur la période à compter du 22 août 2018, la capture d’écran (pièce demandeur n°9) non datée et tirée de Habitat Presto, société commerciale, sans aucune information permettant la moindre vérification quant à la qualité et l’authenticité des sources pour ces salaires moyens, est dénuée de valeur probante suffisante. Il convient en revanche de constater que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas que le salaire d’un plaquiste peut être évalué à 1.72 euros net mensuel, mais elle n’acquiesce pas à l’augmentation de salaire alléguée au bout d’un an. En considération, le tribunal retient la valeur plancher qui fait consensus entre les parties, soit un solde après prise en compte des indemnités journalières à compter du 22 août 2018 de : (1.289 x 19) - (5.918,26 - 514,48) = 19.087,22 euros.
Au total, ce poste de préjudice s’élève à 1.369,82 + 19.087,22 = 20.457,04 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudices professionnels (ou économiques)
- Perte de gains professionnels futurs :
Il résulte des éléments aux débats que M. [G] [R] a réalisé une reconversion en tant que chauffeur poids lourd au