DROIT COMMUN, 27 mai 2025 — 24/00190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00190 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Madame [R] [W] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSE :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : - Me CELRC - Me BREILLAT

Copie exécutoire à : - Me BREILLAT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats, Edith GABORIT,lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 19 janvier 2024 par Mme [R] [W] contre la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir diverses sommes au titre de l’achèvement de chantiers sur deux immeubles initialement confiés à la société ABCC (AB CONSTRUCTIONS CHATELLERAUDAIS) assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY ;

Vu les écritures respectives des parties : Mme [R] [W] : 20 janvier 2025 ;MIC INSURANCE COMPANY : 17 janvier 2025 ; Vu la clôture prononcée au 23 janvier 2025 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes indemnitaires de Mme [R] [W] contre la SA MIC INSURANCE COMPANY.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article L124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que Mme [R] [W] avait confié à la SARL ABCC, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY d’une part au titre de la responsabilité décennale obligatoire et d’autre part au titre de la responsabilité civile avant et après réception (pièces MIC n°1 et 7), des travaux d’aménagement sur existant dans deux immeubles, suivant devis du 08 décembre 2020 sur l’immeuble [Adresse 2] pour 89.380,50 euros TTC et devis du 29 mars 2021 sur l’immeuble 9 rue du 11 novembre 1918 pour 39.600 euros TTC (pièces [W] n°1 et 3).

A partir du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] (pièce [W] n°7), il convient de retenir que les chantiers ont été laissés inachevés par la SARL ABCC, en ce que les travaux ont été partiellement payés par Mme [R] [W] et partiellement exécutés par la SARL ABCC. L’expert judiciaire retient que les dommages évoqués résultent de l’inachèvement du chantier, et qu’à défaut d’achèvement il n’est pas possible de rechercher si les travaux auraient été réalisés dans les règles de l’art, sans qu’il ne puisse être tiré argument de la formulation de l’expert selon laquelle le chantier est à « reprendre ». Il convient encore de retenir que les parties s’accordent manifestement sur la circonstance que la SARL ABCC a abandonné les chantiers.

Sur le fondement de la garantie décennale invoquée à titre principal par Mme [R] [W], le tribunal doit relever de première part qu’aucune réception même tacite des travaux ne peut être caractérisée alors qu’il est patent que le chantier a été abandonné, que seule une partie du prix a été payée, et que la prise de possession est insuffisante à valider une réception alors qu’il s’agissait de travaux sur l’existant de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer un acte univoque de prise de possession par la propriétaire. Il convient de seconde part de retenir que l’inachèvement des ouvrages ne permet pas d’actionner la garantie décennale afin de voir financer l’achèvement de l’ouvrage par l’assureur.

Sur le fondement de la responsabilité civile avant réception invoquée à titre subsidiaire par Mme [R] [W], l’action indemnitaire directe contre l’assureur ne pe