3ème Ch. Civile Cab. 3, 28 mai 2025 — 23/10213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/10213 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMO2

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/10213 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMO2

Minute n°

Copie exec. à :

Me Sophie KAPPLER Me Frank RUGRAFF

Le Le greffier

Me Sophie KAPPLER Me Frank RUGRAFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [O] né le 12 Mai 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [P], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 439.611.369. représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [O] a conclu avec la société [P] un marché de travaux en date du 2 mars 2020 en vue de la réalisation de travaux d’isolation de la toiture de son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Les travaux ont été achevés en juillet 2020 et intégralement payés.

Considérant que les travaux d’isolation ne présentaient pas les résultats attendus, Monsieur [O] a mis en demeure la société [P] de reprendre divers désordres au titre de la garantie de parfait achèvement, par courrier en date du 28 février 2021.

Divers échanges sont intervenus entre les parties au sujet des désordres constatés.

Monsieur [O] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire par la S.A.S. Groupe Experts Bâtiment Alsace, laquelle a rendu un rapport le 01 juillet 2021.

Par acte d’huissier en date du 02 juillet 2021, Monsieur [D] [O] a fait attraire la société [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise et de voir condamner la société [P], sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, à réaliser des travaux de reprise du pare-vapeur, de pose des pieds droit en intégrant un isolant sur la parte plancher, remontant jusqu’à la toiture en faisant une jonction étanche, et de dépose du bois cloué par l’intérieur, outre à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.

Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] ou, à défaut, Monsieur [E] en qualité d’expert.

L’expert a rendu son rapport le 19 octobre 2023.

L’instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [D] [O] demande au tribunal de : - PRENDRE ACTE du refus de Monsieur [O] de ce que la société [P] intervienne chez lui pour réparer les désordres compte tenu de l’ensemble du comportement de la société ; - CONDAMNER la société [P] payer à Monsieur [O] les montants suivants : * 39 623,19 € TTC à titre de dommages et intérêts à titre de travaux de reprise pour réparer les désordres constatés, avec intérêt au taux légal à compter 28 février 2021, jour de la mise en demeure, subsidiairement du jour de l’assignation; * 906 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de frais de chauffage payé pour rien, en pure perte, avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2021, jour de la mise en demeure, subsidiairement du jour de l’assignation ; * 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis avec intérêt au taux légal à compter du jour du 28 février 2021, jour de la mise en demeure, subsidiairement du jour de l’assignation ;

- CONDAMNER la société [P] payer à Monsieur [O] les montants complémentaires suivants : * 373 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de frais de chauffage payé en pure perte au titre de l’hiver 2023/2024, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024, subsidiairement du jour du jugement à intervenir ; * 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis au titre de l’hiver 2023/2024 avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024, subsidiairement du jour du jugement à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas extraordinaire où le tribunal déciderait d’imposer à Monsieur [O] que l