SCHILTIGHEIM Civil, 27 mai 2025 — 24/10094
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10094 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEWY
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai
2025 à :
- Me Grégoire FAURE
- M. [D] [N]
pièces retournées
le 27 mai 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL immatriculée au RCS de PARIS sous le n°399 181 924 ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N] né le 15 Mars 1983 à GUEBWILLER (68500) demeurant 55 rue de Lauterbourg 67300 SCHILTIGHEIM non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier [E] [U], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 03 août 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à M. [D] [N] une location avec option d'achat portant sur un deux-roues Honda Forza 125 type contre paiement de 37 loyers de 98,66€. Le véhicule a été livré le 09 août 2022.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA COFICA BAIL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, mis en demeure M. [D] [N] de s’acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, la SA COFICA BAIL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SA COFICA BAIL a ensuite fait assigner M. [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) - Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) - Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA COFICA BAIL demande la condamnation du défendeur à lui restituer le deux-roues Honda Forza 125 sous astreinte et lui payer les sommes suivantes : 4 430,82 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 août 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle soutient que M. [D] [N] a cessé de payer les loyers dus et que c’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat de bail. Elle sollicite l’application du contrat pour le paiement des sommes dues et pour la restitution du véhicule loué.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ju