11ème civ. S1, 28 mai 2025 — 24/10403

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/10403 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFK3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/10403 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFK3

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - M. [D]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

DEMANDERESSE :

OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] (anciennement CUS Habitat) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [P] [O], auditrice de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/10403 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFK3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 5 octobre 2022 avec prise d'effet à la même date, l'OPHEA a donné en location à Monsieur [C] [D] un logement situé porte 053, étage 5, au [Adresse 3] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 369,38 euros par mois, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024, plis avisé mais non réclamé, signifiée par commissaire de justice le 28 juin 2024, OPHEA a notifié à Monsieur [C] [D] un congé pour le 31 août 2024 pour " non paiement de loyers et accessoires " ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 574,22 euros jusqu'au 17 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus, ainsi que l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

C'est dans ces conditions que l'OPHEA a assigné Monsieur [C] [D], par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : * CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l'article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1 037,41 euros à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience, * CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 414,32 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande principale, l'OPHEA fait valoir que la mauvaise foi du locataire est démontrée en ce qu'il n'exécute pas une de ses obligations principales, vu l'arriéré de loyers accumulé, de sorte qu'il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.

Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 15 octobre 2024.

La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 21 mai 2024.

À l'audience du 11 mars 2025, il a été donné connaissance du rapport d'enquête sociale en date du 28 février 2025, selon lequel Monsieur [C] [D] a des ressources mensuelles constituées du RSA à hauteur de 559,42 euros et des charges de 465,48 euros, qu'il ne paie plus son loyer depuis