3ème Ch. Civile Cab. 1, 27 mai 2025 — 24/10013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/10013 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NANI

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/10013 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NANI

Minute n°

Copie exec. à :

Me Steeve WEIBEL

Le Le greffier

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HAGELSCHLOSS représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL SEGESCA, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 305.218.232. ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 253

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [G] né le 27 Avril 1988 à [Localité 9] (CHINE), demeurant [Adresse 6] défaillant

Madame [B] [T] née le 21 Décembre 1994 à [Localité 8] (CORÉE DU NORD), demeurant [Adresse 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

M. [L] [G] et Mme [B] [T] sont propriétaires des lots n°76, 90 et 158 au sein de la « résidence [10] » [Adresse 2] à [Localité 7] soumise au régime de la copropriété.

Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [G] et à Mme [T] le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la « résidence [10] » [Adresse 2] à 67800 Hoenheim (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - constater que M. [G] et Mme [T] n'ont pas procédé au règlement des charges de copropriété dont ils sont redevables, - condamner en conséquence in solidum, à défaut conjointement, M. [G] et Mme [T], à lui payer une somme de 7 883,32 € augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 sur la somme de 1 281,56 €, à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 sur la somme de 1 315,16 €, à compter de la sommation de payer du 15 décembre 2023 sur la somme de 3 047,82 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum, à défaut conjointement, M. [G] et Mme [T], à lui payer une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum M. [G] et Mme [T] au paiement d'une somme de 1 366,31 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris aux frais de la sommation de payer, s'élevant à hauteur de 149,92 €, ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [G] et à Mme [T], tous deux assignés par dépôt à étude, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 1er avril 2025, a été évoquée à l’audience de la même date et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lo