3ème Ch. Civile Cab. 1, 27 mai 2025 — 22/08355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 22/08355 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LMXO

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 22/08355 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LMXO

Minute n°

Copie exec. à :

Me Gwénaëlle ALLOUARD Me Valérie BACH Me Annick FIROBIND

Le Le greffier

Me Gwénaëlle ALLOUARD Me Valérie BACH Me Annick FIROBIND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

DEMANDEURS :

Madame [K] [M] née le 27 Mai 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32

Monsieur [L] [A] né le 16 Juin 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [H] né le 21 Mars 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 232

Madame [R] [B] née le 24 Avril 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

Par un acte notarié dressé par Maître [N] [G], notaire, le 26 octobre 2018, M. [P] [H] et Mme [R] [B] ont vendu à M. [L] [A] et à Mme [K] [M] un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 7].

A la demande des consorts [S] qui faisaient état de désordres affectant la maison achetée, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire notamment de M. [H] et de Mme [B] selon une ordonnance du 13 décembre 2019.

La mission de l’expert a été étendue par une ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2020.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 26 juillet 2022

Par un acte de commissaire de justice délivré à Mme [B] le 5 octobre 2022 et par un acte transmis à l’étranger conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 s’agissant de M. [H] le 7 octobre 2022, M. [A] et Mme [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande indemnitaire fondée à titre principale sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur la garantie décennale.

Selon une ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024, l’action de M. [A] et Mme [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des travaux réalisés par la société Podreg Prodoram a été déclaré irrecevable et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état.

Par conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2024, M. [A] et Mme [M] demandent au tribunal de : - déclarer la demande recevable et bien fondée, - condamner solidairement M. [H] et Mme [B] à leur payer les sommes de : - au titre du préjudice matériel : - 3 190 € pour la dépose et le remplacement des lisses basses, - 600 € pour la dépose et la repose des menuiseries alu, - 2 956,80 € pour les travaux de réaménagement du sol extérieur, - 7 616,45 € pour les menuiseries en façade ouest, - 25 902,36 € pour la réparation de l’ensemble des désordres affectant le mur en façade sud, - 1 988,40 € pour la réparation des dommages affectants le mur est, tout montant à revaloriser selon les variations de l’indice BT01 connu au 26 juillet 2022 (date du rapport d’expertise) au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - au titre du préjudice de jouissance et moral : 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner solidairement M. [H] et Mme [B] à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens y compris les frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure de référé.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] font valoir que le bien acheté à M. [H] et Mme [B] était affecté de vices cachés, soit un défaut de fermeture des menuiseries de la façade ouest, des infiltrations sur les murs sud et sur les murs est et une ondulation du toit.

Ils précisent que ces vices sont décrits par l’expert judiciaire qui a précisé que leurs causes étaient un défaut d’exécution ou un défaut d’entretien et qu’ils étaient apparus avant la vente.

Ils exposent que si l’acte de vente contient une clause exonératoire de garantie des vendeurs, celle-ci ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où les vendeurs ont la qualité de professionnels, M. [H] étant associé et gérant de deux Sci et qu’ils étaient tous deux associés d'une Sarl dont l’objet était la commercialisation de maisons, chalets, abris, garages et piscines en b