SCHILTIGHEIM Civil, 27 mai 2025 — 24/10047

Réouverture des débats Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/10047 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NESW

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10047 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NESW

Minute n°

copie certifiée conforme le 27 mai

2025 à :

- Me Philippe DIETRICH

- M. [G] [E]

Me Philippe-didier DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. HDG SECURITE immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°499 670 164 ayant son siège social 2 allée d’Oslo, Espace Européen 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [E] né le 08 Octobre 1972 à MOHAMMEDA (MAROC) demeurant 7 impasse des Erables 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM non comparant et non représent

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier [P] [Y], Stagiaire

DÉBATS :

Audience publique du 25 Mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat du 20 octobre 2022, non signé par l’acheteur, M. [G] [E] a acquis du matériel de sécurité auprès de la SARL HDG Sécurité au prix de 4 800€ TTC.

Un procès-verbal de mise en place du matériel et raccordement, signé, a été dressé le 18 novembre 2022.

La SARL HDG Sécurité a émis une facture de 4 800€ TTC le 15 novembre 2022.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la SARL HDG Sécurité a mis en demeure M. [G] [E] de payer le prix de vente.

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 21 octobre 2024, déposé à étude, la SARL HDG Sécurité a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement de cette somme.

À l’audience du 25 mars 2025, M. [G] [E] n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, la SARL HDG Sécurité demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de : - condamner M. [G] [E] à payer la somme de 4 800€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner M. [G] [E] à payer la somme de 500€ au titre des dommages et intérêts - condamner M. [G] [E] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL HDG Sécurité fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que M. [G] [E] a acquis un matériel qui a été dûment installé et que le prix convenu doit être payé.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

L’article 471 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

La seule mention, dans l’acte du commissaire de Justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass. 2Ème civ. 08 septembre 2022 n°21-12.352).

En l’espèce, M. [G] [E], médecin, n’a pas comparu à l’audience.

Il ressort du procès-verbal du commissaire de Justice que seul le nom sur la boite aux lettres a été vérifié à l’adresse 7 impasse des Erables à Oberschaeffolsheim.

Il apparaît que cette diligence est insuffisante d’autant plus que le défendeur est médecin et ainsi, facilement identifiable sur internet. Son lieu de travail apparaît aisé à retrouver.

Il sera deman