JEX MOBILIER, 28 mai 2025 — 25/01111
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01111 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZUT AFFAIRE : [B] [Y] [F] / Caisse Caisse des allocations familiales du Tarn et Garon ne NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [B] [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
Caisse des allocations familiales (CAF) du Tarn et Garonne, subrogée dans les droits de Mme [K] [C] [P] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS Audience publique du 07 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2025 M. [B] [Y] [F] a fait assigner la CAF du Tarn et Garonne devant le juge de l’exécution afin d'entendre: - suspendre la " saisie sur salaire" effectuée par la CAF du Tarn et Garonne ; - subsidiairement lui accorder des délais de paiement ; - réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [Y] [F] a exposé au soutien de sa demande qu'il fait l'objet d'une procédure de paiement direct qui ne lui laisse que 750 € par mois insuffisants pour vivre, et il n'est pas justifié de la régularité de la procédure auprès du tiers employeur ; qu'il justifie d'un revenu mensuel moyen de 1 900 € , ne conteste pas la dette mais sollicite un délai de paiement pour les arriérés de pension alimentaire qui s'élèvent à 22 973 €, la pension ayant été récemment réduite à 640 € par mois;
La CAF du Tarn et Garonne a indiqué en défense que la procédure est régulière et notifiée au tiers, et qu’il n'est pas justifié de motif d'octroi de délais à ce stade.
MOTIVATION
1. La procédure de paiement direct apparaît avoir été parfaitement respectée (notification préalables amiables, avis au tiers employeur). Le montant du paiement correspond au montant des pension fixées par le juge, impayées par le débiteur. En l'espèce, l'employeur ne verse que 960 € alors que les mensualités attendues avec l'arriéré s'élèvent à plus de 2900€.
2. Aucun autre délai de paiement ne peut ête accordé à ce stade dans le cadre du paiement direct des pensions courantes et échues impayées
3. M. [B] [Y] [F] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
4. M. [B] [Y] [F] partie succombante sera condamné aux dépens qui ne peuvent ête réservés dans cette décision mettant fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE M. [B] [Y] [F] de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [Y] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le juge de l’exécution