POLE CIVIL - Fil 2, 27 mai 2025 — 21/02165

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 2

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 21/02165 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P6NF NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 27 Mai 2025

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

M. [I] [C] né le 10 Mai 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122

Mme [H] [V] épouse [C] née le 29 Décembre 1951 à [Localité 6] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [U] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [C] et son épouse Mme [H] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] ([Adresse 5]).

Par un devis du 6 septembre 2018 d’un montant de 35 024 euros TTC, ils ont confié à la société [U] et fils des travaux de ravalement des façades de leur maison.

Ces travaux ont fait l’objet d’une facture du 10 janvier 2019 d’un montant de 31 709,53 euros TTC après remise commerciale et déduction faite de la somme de 1 435,17 euros retenue par M. et Mme [C] dans l’attente de la réception des travaux.

La réception n’est pas intervenue et, le 6 septembre 2019, M. et Mme [C] se sont plaints de l’apparition de fissures et microfissures en façade.

L’assureur protection juridique de M. et Mme [C] a mandaté le cabinet d’expertise Axyss expertises qui a préconisé des travaux de reprise consistant en une reprise intégrale de l’enduit en façade sud et en pignon ouest par l’application d’un enduit d’imperméabilisation de type I3, permettant d’absorber les menues variations thermiques à l’origine des fissures et microfissures.

Un protocole transactionnel a été établi, signé par M. et Mme [C] le 4 novembre 2020 et par la société [U] et fils le 15 janvier 2021.

Toutefois, par assignation du 18 mars 2021, M. et Mme [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’indemnisation du coût des travaux de reprise, évalués à 19 679 euros TTC.

La société [U] et fils a effectué les travaux de reprise du 21 au 24 avril 2021.

Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 septembre 2022.

L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2023.

M. et Mme [C] ont notifié leurs conclusions récapitulatives en lecture de rapport par voie électronique le 16 février 2024, sollicitant notamment, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, après compensation avec le solde du chantier, le versement d’une indemnité de 6 405,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres persistants.

La société [U] et fils a notifié ses conclusions le 12 juin 2024, sollicitant le rejet des demandes de M. et Mme [C] et demandant de prononcer la réception judiciaire des travaux au 10 janvier 2019.

A l’audience de mise en état électronique du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 12 septembre 2024 pour conclusions de M. et Mme [C].

A cette audience, l’affaire été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 14 novembre 2024 avec injonction péremptoire de conclure notifiée à M. et Mme [C].

A cette audience, M. et Mme [C] n’avaient pas conclu, si bien que la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le jour même, le 14 novembre 2024, notifiée aux parties par voie électronique le 21 novembre 2024. Par la même ordonnance, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 à 19h21, M. et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant d’ordonner un complément d’expertise.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de : - révoquer l’ordonnance de clôture, - débouter la société [U] et fils de ses prétentions, - ordonner un complément de mission d’expertise judiciaire, dont ils assumeront le préfinancement, - réserver le sort des dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société [U] et fils demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions d’incident, pièces et demandes de M. et Mme [C] communiquées postérieurement à la clôture, - à titre subsidiaire, rejeter leur demande d’expertise complémentaire, - condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il est re