JCP FOND, 20 mai 2025 — 25/01543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01543 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDIR
JUGEMENT RECTIFICATIF
MINUTE N° B 25
DU : 26 Mai 2025
[Y] [C]
C/
[F] [I] [R] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2025
à Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
Expédition délivrée le 20 Mai 2025 à toutes les parties
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le Lundi 26 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Nous, Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier.
avons rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [I], demeurant [Adresse 4]
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 4]
EXPOSE DES FAITS
Par jugement n° 25/917 du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a : - constaté que les demandes de résiliation de bail, de fixation d’indemnité d’occupation et d’expulsion étaient devenues sans objet du fait du départ volontaire de Monsieur [F] [I] et Madame [R] [J] des locaux litigieux ; - condamné solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [F] [I] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 3642,99 euros au titre de la dette locative suivant décompte en date du 3 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions soit du 10 février 2025 ; - condamné solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 538,25 euros au titre des détériorations ou des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions soit du 10 février 2025 ; - condamné solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 200,82 euros au titre de la moitié du coût du constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 valant état des lieux de sortie ; -condamné in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [F] [I] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer, ainsi que de leur dénonce à la CCAPEX, de la notification de l’assignation à la préfecture et du coût de la signification des conclusions et des pièces ; - rappelé que le présent jugement était exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a constaté une erreur matérielle dans la motivation et le dispositif de ce jugement en ce qui concerne le montant de la somme due au titre des détériorations ou des dégradations locatives.Il convient en conséquence de se saisir d’office aux fins de procéder à la rectification du jugement du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 13 mai 2025 est manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a été mentionné dans la motivation et dans le dispositif que Madame [R] [J] et Monsieur [F] [I] sont condamnés solidairement à payer à Madame [Y] [C] la somme de 538,25 euros au lieu de la somme de 603,24 euros au titre des détériorations ou des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions soit du 10 février 2025.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle dans ledit jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
RECTIFIE le jugement n° B 25/917 rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en raison d’une erreur matérielle dans sa motivation et son dispositif ;
DIT que la som