POLE CIVIL - Fil 1, 28 mai 2025 — 24/04983
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/04983 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNPU NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025 (Expertise)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [J] [L] né le 18 Mai 1963 à [Localité 14] (31), demeurant [Adresse 7]
Mme [V] [X] [L] née le 22 Juin 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 14] 391 851 557., dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. [C] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 30 octobre et 4 novembre 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [Z], intervenu au titre des lots gros - oeuvre, charpente, couverture et enduits dans le cadre de la reconstruction de leur maison d’habitation dont la DROC est intervenue le 20 octobre 2013, et son assureur la société Groupama d’Oc, aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les désordres dénoncés par eux et affectant les ouvrages réalisés (fissures sur les deux pignons).
Par conclusions d’incident signifiées le 19 février 2025, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 29 avril 2025, M. [Z] et la société Groupama d’Oc demandent au juge de la mise en état d’ordonner ladite mesure d’instruction aux frais avancés des demandeurs, sous les plus grandes réserves tant en responsabilité qu’en garantie. Ils suggèrent un complément à la mission de l’expert proposée par les demandeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle il a été retenu, a été mis en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; A cette occasion, il appartient au juge de la mise en état de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, M. et Mme [L] produisent dans ce cadre des justificatifs suffisants (constat de commissaire de justice du 3 juillet 2024 notamment) établissant les éléments de fait et de droit du litige et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mesure d’instruction sera donc ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt, et selon la mission précisée au dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et insusceptible d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 14] s’il est justifié d’un motif grave et légitime, prononcée par mise à disposition au greffe
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [E] [M] SOCIETE RP CONSEIL [Adresse 8] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 07.50.25.31.77 Mèl : [Courriel 12]
ou, en cas d’indisponibilité :
Mme [T] [F] née [K] OTCE [Adresse 9] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.67.52.21.33 Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, - décrire l’état d’avancement des travaux, - rechercher tous éléme