CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00329
Texte intégral
Minute n° : 25/00161 N° RG 24/00329 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKWZ Affaire : S.A.S. [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 MAI 2025
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DEMANDERESSE
S.A.S. [10], [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[Adresse 17], [Adresse 2]
Représentée par M [I], juriste contentieux, muni d'un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [10] a fait l'objet par l'URSSAF [Adresse 4] ([15]) d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 15 novembre 2023, suivie de la réponse aux contestations de l’employeur du 22 janvier 2024, d'une décision administrative du 31 janvier 2024 de confirmation d'observations suite à contrôle et de deux mises en demeure en date du 13 février 2024 (l'une concernant l'établissement personnel permanent, l'autre l'établissement personnel intérimaire).
Par courrier recommandé du 25 mars 2024, la Société [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs à : - n° 6 Réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – anomalies de calcul en 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 99.810 € ; - n°7 Réduction du taux de la cotisation patronale maladie à la suite de régularisations RGC pour [U] [B] en 2020 et 2021 pour un montant de 5.983,68 €.
Suivant décision du 29 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [10].
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024, la Société [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 mai 2024 relative aux chefs de redressement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
A l'audience du 28 avril 2025, la Société [10] demande au tribunal de : - annuler le chef de redressement n°6 « réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – anomalies de calcul en 2020, 2021 et 2022 » (99.810 euros), - condamner l'URSSAF [Adresse 4] à rembourser à la Société [10] la somme de 99.810 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement, - débouter l'URSSAF [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'[16] à verser à la Société [10] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
La Société [10] ne conteste pas le redressement sur le fond mais se prévaut d'un accord tacite à la suite du précédent contrôle qui avait donné lieu à la lettre d'observations du 24 octobre 2014. Elle expose que la pratique en cause existait déjà lors de ce précédent contrôle, qu'elle n'avait pas été contestée par l'URSSAF à l'époque et n'avait pas fait l'objet d'observations alors qu'elle avait consulté les mêmes documents, de sorte que le redressement opéré lors du précédent contrôle constitue une validation implicite de la pratique litigieuse, qui ne saurait faire l'objet d'un redressement au titre du présent contrôle. Elle ajoute que la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales n'a pas évolué sur le plan législatif entre les deux périodes contrôlées. Elle déduit de l'existence de cet accord tacite la nécessité d'annuler le chef de redressement n° 6 « réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire – anomalies de calcul en 2020, 2021 et 2022 ».
L'URSSAF sollicite de la juridiction de : - débouter la Société [10] de son recours, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2024, - valider la mise en demeure du 13 février 2024, - rejeter toutes les prétentions et demandes de la Société [10].
L'URSSAF relève une anomalie dans l'application de la réduction générale des cotisations pour les salariés intérimaires sur la période contrôlée. Elle expose, d'une part, que la Société [10] calcule cette exonération annuellement à partir des heures réellement réalisées, sans prendre en compte les missions accomplies, alors que les textes prévoient q